Page d'histoire : Fondation de l'Université Décret du 17 mars 1808

Le grand décret du 17 mars 1808 est bien l’acte fondateur de l’Université : il en fixe l’architecture et l’organisation. Mais il fait partie d’un ensemble  plus large ; il est complété par d’autres décrets et la loi du 10 mai 1806  en avait posé fermement les principes : « Il sera formé, sous le nom  d’Université impériale, un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publics dans tout l’Empire ». L’Université impériale n’est pas un établissement d’enseignement supérieur ; avec la majuscule qui convient à sa majesté, c’est un corps enseignant investi d’un monopole.

Napoléon a très clairement exprimé les raisons qui l’inspiraient : « Il n’y aura pas d’État politique fixe s’il n’y a pas de corps enseignant avec des  principes fixes. Tant qu’on n’apprendra pas dès l’enfance s’il faut être républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux, etc., etc., l’État ne  formera point une nation ; il reposera sur des bases incertaines et vagues ; il sera constamment exposé aux désordres et aux changements ». Il s’agit donc de créer une sorte d’ordre religieux, un corps soumis à un chef « comme les Jésuites avaient un général ».

L’Université impériale ainsi créée est à la fois une grande administration, un monopole et un corps enseignant.

Une administration tout d’abord. « Régie et gouvernée » par un Grand Maître, l’Université est « composée d’autant d’académies qu’il y a de cours d’appel ». Le décret énumère les établissements qui la composent selon un ordre qui répond au pouvoir plus ou moins direct que le Grand Maître exerce sur eux. D’abord les établissements entièrement dans la main de l’État : les facultés, les lycées – créés en 1802 – et les collèges, « écoles secondaires communales ». Ensuite les institutions « tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des collèges », et les pensions consacrées « à des études moins fortes ». Enfin, les petites écoles, qui sont seulement mentionnées. Le Grand Maître est assisté par un Conseil de l’Université, qui est doté d’attributions étendues, et va jouer par la suite un rôle majeur, notamment sous la monarchie de Juillet. Des inspecteurs généraux doivent visiter alternativement les académies. On retrouve une structure analogue dans chaque académie, avec un recteur et un conseil.

Cette forte administration reçoit un monopole auquel n’échappent que les séminaires. Il comprend deux éléments complémentaires. Le premier est le  monopole de la collation des grades. Il joue un rôle essentiel car s’ils ne donnent pas automatiquement le titre de membre de l’Université, les grades – au nombre de trois : baccalauréat, licence et doctorat – sont nécessaires pour l’obtenir. Ils sont conférés par les facultés à la suite d’examens et d’actes publics. Le second est le monopole de l’enseignement. Pour exercer, les chefs d’institution et les maîtres de pension doivent avoir acheté au Grand Maître un brevet, valable dix ans. Les premiers doivent être bacheliers ès-lettres et èssciences et les seconds bacheliers ès-lettres. Institutions et pensions doivent reverser chaque année au trésor de l’Université le vingtième des rétributions qu’elles perçoivent. Par la suite, le monopole sera renforcé par l’obligation, pour les candidats au baccalauréat, de présenter un « certificat d’études » attestant qu’ils ont effectué dans un établissement public leurs deux dernières années d’études (1811).

Le décret de 1808 fonde enfin une corporation laïque. Le corps enseignant est hiérarchisé selon les grades universitaires qui déterminent un « ordre des rangs » fixé avec une grande précision, puisqu’il indique les grades exigés pour l’accès à chaque fonction. L’agrégation est rétablie pour recruter des professeurs de lycée remplaçants. Les emplois ainsi identifiés forment une carrière qui offre des possibilités de promotion. En outre, s’il est astreint à des obligations strictes et étroitement soumis au Grand Maître, ce corps enseignant est garanti contre l’arbitraire : seul, en effet, le Conseil de l’Université peut radier un de ses membres ou prononcer à son égard une retraite anticipée. C’est dire que les universitaires sont pratiquement inamovibles.

On comprend mieux alors la place des facultés de lettres et de sciences. Le décret de 1808 crée en effet cinq ordres de facultés : théologie, droit, médecine, sciences mathématiques et physiques et lettres. Celles de droit et de médecine existaient déjà en fait. Celles de lettres et de sciences sont des créations, mais leur seule fonction est la collation des grades. Elles sont  composées en effet de professeurs du lycée du chef-lieu de l’académie, sauf à  Paris, où elles sont formées par des professeurs du Collège de France, du Muséum ou de Polytechnique. Elles ne disposent donc pas de professeurs en propre : ce sont des jurys d’examen, et non un corps savant.

Une forte structure centralisée, mais où le Grand Maître partage le  pouvoir avec un conseil ; le monopole de la collation des grades et celui de l’enseignement, avec le contrôle des établissements qu’elle ne dirige pas ; un corps enseignant assuré de garanties de carrière et hiérarchisé par ses diplômes : ces caractères font aujourd’hui encore l’originalité de l’Université française. Elle les doit au décret du 17 mars 1808.

Antoine Prost
professeur à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Source: Commemorations Collection 2008

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