Document d'archives : 3961-3962. — Ordonnances du Duc d'Anjou en Lan- guedoc. — Le quatriesme paquet n'a que deux pièces, — sçavoir une lettre du Duc...

Titre :

3961-3962. — Ordonnances du Duc d'Anjou en Lan- guedoc. — Le quatriesme paquet n'a que deux pièces, — sçavoir une lettre du Duc d'Anjou, donnée à Beaucaire le 5 avril 1307, — et le vidimus de ladite lettre par Amédée des Baux, sénéchal de Beaucaiie, le XI avril 1308, — contenant que comme ledit seigneur Duc eût fait assembler à Nismes et ensuite à Beaucaire les Communautés de Languedoc, pour pourvoir à faire sortir les Compagnies des gens d'armes qui couroient le pays depuis longtemps, comme l'avoit promis Bertrand Du Guesclin, duc de Trestâmare, et autres capitaines desdites compagnies, — et que lesdites Communautés eussent offert gracieusement un franc d'or pour feu au nombre moderne, à laquelle offre toutes personnes ayans biens fonds seroient obligés de contribuer sans aucune exception, — ledit sr Duc accorda ausdites Communautés qu'il n'y auroit aucune autre imposition sur le pays pendant l'année,— et encore leur accorda que tous les Commissaires, jadis députés pour révoquer les compositions, sentences, grâces, finances, faites touchant le sel, pourveu qu'elles eussent esté faictes par juges compétens, cesseroient et feroient cesser leurs commissions, — et encore, que si les particuliers avoient du sel sans avoir paié la gabelle, cela leur seroit remis et laissé; Item qu'on n'envoieroit plus de Visiteurs de Forteresses aux despens des Communautés, mais que les ordinaires des lieux y pourvoieroient ; — item que nul ordinaire, fût-il sénéchal, juge ou viguier, ne prendrait rien des commissions dans les lieux où il tient son domicile, si ce n'est qu'il allât dehors ; — item qu'aucun habitant ne serait tiré en jugement hors de son for et jurisdiction, si ce n'est qu'ils eûssent commis crime au lieu où on les ferait venir ; — item qu'on ne feroit aucunes exéquutions pour les debles du Roy ou du fisq, que par un sergent, et que s'il y en a davantage, on n'en paiera qu'un taxé par le juge ordinaire, si ce n'est au cas qu'il y eût rébellion ; — item que les privilèges accordés aux Communautés pour la fortification et closture des lieux, seroient gardés et observés ; — item que, pendant un an, aucun citoien ou habitant du pays, encore bien qu'il fût notaire royal, ne serait contraint de faire prest au Roy ou au Gouverneur, ny à paier le marc d'argent, pourveu qu'il contribuât aux nécessités communes du pays ; Item qu'on ne mettrait point de mangeurs ny de gastadours aux maisons des criminels, dès qu'ils sa seroient présentés à la Cour, et s'ils ont suffisante caution pour leurs biens ; — item qu'on ne pourroit exiger aucune finance des biens acquis ou à acquérir des Nobles par les Roturiers, s'ils ne sont de fief roial ou arrière-fief, selon les ordonnances du Roy, — ny mesme pour les allodiaux, s'ils ne sont de grande conséquence et avec jurisdiction ; — item qu'en observant les arrests, statuts et ordonnances de St Louys et des autres Roys de France, et suivant les réformations faites jadis par le sr Robert de Charvino ou autres, sur le paiement des Advocats, Notaires ou Sergens ; — item que les emphitéotes, privées ou fiscales, dès maintenant ne seroient contrainctes pour des censes ou oublies des possessions qu'ils ont coutume de tenir, si elles sont perdues à cause de la destruction des murailles, — et si elles sont demeurées en partie, elles ne paieront que pour ce qui est resté ; Item que les Receveurs du Roy recevront les florins et les francs au prix acoustumé, et que les coupeurs et tailleurs des monnoies seroient révoqués ; — item une abolition générale à toutes personnes de la transgression des monnoies et port de billon, quoyque les enquestes fussent encore pendantes, — mesme de ceux qui auroient esté refusans de contribuer à fournir vivres aux forteresses et aux clostures des villes, — et mesme de ceux qui ont fourni aux compagnies qui couroient le Languedoc, etc. — Cotté 1367.

Cote :

Louvet 3961

Inventaire d'archives :

Louvet

Type de document :

CHARTE

Où consulter le document :

Commune de Montpellier - Archives municipales

Commune de Montpellier - Archives municipales
    • 3961-3962. — Ordonnances du Duc d'Anjou en Lan- guedoc. — Le quatriesme paquet n'a que deux pièces, — sçavoir une lettre du Duc d'Anjou, donnée à Beaucaire le 5 avril 1307, — et le vidimus de ladite lettre par Amédée des Baux,...

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