Document d'archives : Dires des consuls : "Afin que par vous Nosseigneurs tenant le Parlement du roy nostre sire par arrest ou jugement de la court ou...

Titre :

Dires des consuls : "Afin que par vous Nosseigneurs tenant le Parlement du roy nostre sire par arrest ou jugement de la court ou par ceulx à qui il appartiendra soit dit, jugié et prononcié et à droit pour les consulz et habitans de la ville d'Aurillac demandeurs contre les prestres chappellains filz de l'église parrochial de Nostre-Dame dudit lieu d'Aurillac défendeurs, c'est assavoir que yceulx défendeurs soient condempnez et contrains par la prise et amplectation de leur temporel et autrement deuement par ceulx à qui il appartendra à contribuer aux tailles demandées selon leurs facultez quelconques à touz les patiz que lesdiz demandeurs ont faitz et feront doresnavant envers les ennemis de la dicte ville pour la seurté d'icelle ville d'Aurilhac et des habitans d'ycelle et aussi aux raençons et rachazemens des forteresses qui ont esté et seront rachatées des mainx des ennemis ou pays d'Auvergne et des Montaignes d'Auvergne et du pays environ, et arrérages de celles qui ont esté rachatées ou temps passé- Et oultre qu'ils soient condampnez et contrains à paier les arrérages des frais, charges et impositions qui pour le temps passé ont esté mis suz pour le fait de la ville pour soutenir, garentir et défendre les droiz, franchises, libertez et usages de la dicte ville. Et oultre que ce que les dix chappelains doivent faire et contribuer par provision et de leur consentement, ne cesse point mais dure toujours, mesmement jusques à ce que yceulx chappelains défendeurs soient condempnez à contribuer en tout et par tout, en toutes charges et affaires pour le fait de la ville avecques lesdiz habitans et que ce qu'ilz font et doivent faire par provision que simplement ilz soient condempnez à le faire doresnavant. Et oultre en tant que lesdiz chappelains sont demandeurs pour cause de certaine somme d'argent qu'ils répètent et d'estre receuz et appelez à compter et qu'ilz ne soient point contribuables avecques lesdiz habitans, soit dit qu'ils ne sont à oïr ne à recevoir et ne seront point receuz ou au moins ne leur baille et en soient déboutez et soit dit qu'ilz n'ont cause ne action et en soient les diz consulz et habitans par vous absoubz, quittes et délivrés, en déclairant lesdiz chappelains estre contribuables et devoir contribuer avecques lesdiz consulz et habitans, soit dit que les diz consulz et habitans sont à oïr et à recevoir à tout leur propos tant en demandant comme en défendant soient receuz et leur baille et non les diz chappelains et soient lesdiz chappelains condampnés ès dommages intérest et despens desdiz consulz et habitans faiz et à faire à la poursuite de ceste cause et pour occasion d'icelle dient et proposent lesditz consulz et habitans tant en demandant comme en défendant contre les diz prestres chappelains tant en demandant comme en défendant auz faiz dessus diz à toutes autres fins et conclusions contraires des fins et conclusions de partie adverse ce qui s'ensuit... " (XVe siècle). Dires contradictoires des prêtres et des consuls dans leur procès touchant la réparation des murailles (21 avril 1439 - 13 août 1444). - Instruction pour les consuls. - Listes de témoins. - Motifs de récusation des témoins de l'abbé (XVe siècle).

Cote :

E DEP 1500/164

Inventaire d'archives :

Archives communales d'Aurillac

Description physique :

Liasse. - 2 rouleaux, parchemin ; 1 rouleau, 4 cahiers, 1 pièce, papier.

Observations :

Commentaire
Ancienne cote : FF 34

Archives départementales du Cantal

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