Inventaire d'archives : Ministère de l'agriculture, Direction de l'espace rural et de la forêt, Sous-direction de la forêt Bureau de l'espace forestier

Contenu :

Historiquement, le défrichement n'était pas contrôlé, mais encouragé (Capitulaire de Charlemagne de 802) : c'est ainsi qu'en trois siècles, vingt millions d'hectares sont défrichés. Au début du XVIe siècle, les craintes de pénurie en bois de feu se font jour et conduisent d'abord à l'interdiction du défrichement des forêts royales et des forêts où le roi possède un quelconque droit (ordonnance de 1518) puis, en 1520, à l'interdiction de défricher les forêts jusqu'à six lieues de la Seine et de ses affluents en amont de Paris afin de sauvegarder le chauffage de la capitale. L'ordonnance de Colbert de 1669 ne contient pas de mesures explicites en matière de défrichement, mais les règles de gestion qu'elle édicte, tant à l'égard des forêts royales que des autres forêts, équivalent à une interdiction de défricher.
Cependant, en 1764, Louis XV autorise les défrichements et, en 1776, leur accorde des avantages fiscaux. Mais, c'est à partir de 1790-1791 qu'à la faveur de la Révolution, la liberté sans frein engendre des abus considérables. Malgré l'instauration par la loi du 9 Floréal an XI (29 avril 1803) d'un contrôle réduit, comportant la déclaration préalable de tout défrichement et la possibilité pour l'administration de s'y opposer, la surface boisée de la France est réduite en 1820 à huit millions d'hectares.
Le dispositif de contrôle institué en 1803 est conservé par le code forestier de 1827, mais uniquement à titre temporaire et pour vingt ans. Il est prorogé à plusieurs reprises jusqu'à la promulgation de la loi du 18 juin 1859, qui demeure la source du droit actuel en matière de défrichement. En effet, elle en renferme tous les éléments essentiels (reconnaissance préalable, énoncé limitatif des motifs d'opposition, avis du Conseil d'Etat) et les améliorations et adaptations qui lui sont apportées jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code forestier (2012) n'en modifient pas la substance fondamentale.
Définition
Le défrichement, tel que définit par l'article L.341-1 du nouveau code forestier, est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
Le défrichement, ainsi défini, s'applique à des situations très diverses : celles où le peuplement forestier disparaît, et aussi celles où il subsiste, mais où une utilisation concurrente du terrain (construction, lotissements, camping, etc.), compromet son existence future en modifiant l'affectation du sol.
Il reste que « l'état boisé » devrait lui-même être défini. Il est couramment admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que « l'état boisé », qui caractérise les formations appelées « forêts », « bois » ou « terrains boisée », est celui de tout fonds portant, soit une végétation forestière, spontanée ou non, comprenant des tiges d'arbre d'essences forestières, dont les cimes – si elles parvenaient simultanément à maturité – couvriraient la plus grande partie du terrain occupé par la formation, que celle-ci soit, au moment de l'enquête, à l'état de semis, de rejets sur souche, de fourrés, de gaulis, de perchis ou de futaie, soit une formation végétale issue de la dégradation de la végétation forestière, sous l'effet d'incendie, de sur-pâturage, de maladie, de pollution ou de toute autre cause.
Dans les régions méditerranéennes, il est également admis que les formations subforestières représentées par le maquis et la garrigue, qui participent au maintien des équilibres écologiques, freinent le ruissellement des eaux pluviales et maintiennent les sols sur les pentes et font partie de la « forêt méditerranéenne » dont elles ne sont souvent qu'une forme dégradée.
Procédure
Le pétitionnaire ou demandeur (particulier, personne morale ou collectivité territoriale) adresse au préfet de département son dossier de demande d'autorisation de défrichement en deux exemplaires. Toutefois, pour les terrains des collectivités territoriales et autres personnes morales relevant du régime forestier, les demandes peuvent être transmises à la préfecture par la collectivité ou par l'Office national des forêts (ONF) en tant que mandataire de ladite collectivité.
En application de l'article R.341-1 du nouveau code forestier, la demande est présentée, soit par le propriétaire des terrains à défricher ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie.
Déconcentration de la procédure
Jusqu'en 1998, tous les refus d'autorisation et tous les dossiers présentés par des collectivités territoriales, quelle que soit la décision finale, étaient transmis au ministère en charge de l'agriculture. A compter de 1998, pour les bois de collectivité, seuls des dossiers portant sur des surfaces supérieures à un hectare sont remontés à l'administration centrale, en plus des refus. En 2003, la procédure est de nouveau déconcentrée, à l'exception des dossiers instruits en Guadeloupe et Martinique, qui continuent d'être transmis au ministère jusqu'en 2012 où la procédure devient totalement déconcentrée.
Composition du dossier
Quelque soit l'issue du dossier en matière de destination (espace boisé ou zone incendiée), d'instruction (dossiers signalés ou ordinaire) ou de décision (acceptée ou refusée), la composition du dossier de demande de défrichement comprend les informations et les documents suivants :
les pièces justifiants que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 2006 sur les distributions de l'énergie, l'accusée de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
l'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
l'acte autorisant le représentant qualifié d'une personne morale à déposer la demande, lorsque le demandeur est une personne morale ;
la dénomination des terrains à défricher ;
un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
un extrait du plan cadastral ;
l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
l'étude d'impact prévue par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, si le défrichement est le préalable d'une opération d'urbanisation (lotissement, construction), ou d'implantation industrielle (zones industrielles ou artisanales, exploitation de carrières, etc.) ou
la notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux et projets d'aménagements sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ;
une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande et
la destination des terrains après défrichement.
Sont indiqués, pour chaque dossier de demande d'autorisation de défrichement, le numéro d'enregistrement du dossier, le nom du pétitionnaire (particulier, personne morale ou collectivité territoriale), la commune et le département sur lequelle est autorisé ou refusé le défrichement.
Instruction
L'étude ou la notice d'impact doivent présenter successivement : une analyse de l'état initial du site et de son environnement, une analyse des effets du défrichement sur l'environnement (paysage, faune, flore, milieux naturels, nuisances diverses, hygiène et salubrité publique), les raisons ayant justifié la décision de défricher, les mesures envisagées pour réduire ou compenser les effets sur l'environnement avec leur coût.
Les éléments à fournir le sont par les particuliers ainsi que par les collectivités locales ou établissements publics visés à l'article L.211-1 du nouveau code forestier.
Dans les quinze jours qui suivent la réception d'un dossier de demande complet – si le dossier est incomplet une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est envoyée au demandeur l'invitant à fournir les pièces complémentaires – le préfet du département ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF) fait connaître par écrit au pétitionnaire le numéro d'enregistrement de sa demande.
En l'absence de communication des pièces complémentaires – ou lorsque ce dernier renonce à la demande d'autorisation de défrichement – le dossier est considéré comme non abouti et son instruction s'achève, même s'il a reçu un identifiant numérique composé de cinq chiffres (année d'ouverture du dossier et du numéro de série attribué) éventuellement précédé de la mention « ZI » pour zones incendiées.
Si la demande est formulée par une personne morale autre que le ou les propriétaires du sol, le préfet ou le DDAF envoie à ces derniers, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une copie de la demande, ainsi qu'une copie de la lettre donnant le numéro d'enregistrement du dossier et rappelant les délais.
Lorsque le préfet départemental ou le DDAF estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il désigne l'agent chargé de la reconnaissance de l'état des bois dans les six semaines de la réception du dossier. Huit jours au moins à l'avance, un avertissement est adressé au demandeur, lui fixant le jour et l'heure de la reconnaissance et l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter.
A la date prévue, l'agent désigné se rend sur les lieux et procède à la reconnaissance, même si le demandeur est absent. La reconnaissance a pour but de recueillir certaines informations à caractère général sur la propriété et de rechercher si l'un des motifs de refus d'autorisation énumérés à l'article L.341-5, et fondés sur des motifs d'utilité publique, peut être invoqué. L'agent dresse un procès-verbal de reconnaissance qui peut être notifié au demandeur lorsqu'il semble exister un motif de refus ou lorsqu'une enquête publique est nécessaire (c'est-à-dire lorsque le défrichement projeté intéresse 25 hectares minimum d'un seul tenant, surface réduite à 10 hectares si le taux de boisement de la commune a été reconnu inférieur à 10 % par arrêté préfectoral).
Si le dossier est constitué par une collectivité territoriale ou une personne morale, l'autorisation de défricher est accordée par le préfet de département ou le DDAF après l'avis de l'ONF.
En application de la loi n° 83-430 du 12 juillet 1983, tout projet d'ouvrages, aménagements ou travaux susceptibles d'affecter l'environnement doit, avant toute réalisation et indépendamment de l'étude d'impact, faire l'objet d'une enquête publique d'une durée minimale d'un mois.
Décision
Au vu des propositions de l'agent chargé de la reconnaissance, des observations éventuelles présentées par le demandeur après notification du procès-verbal de reconnaissance, et, le cas échéant, du rapport et des conclusions rédigées à l'issue de l'enquête publique, l'administration compétente établit ses propositions sur la suite à réserver à la demande, et délivre un arrêté ou une décision (article L.341-4) autorisant ou interdisant le défrichement (article L.341-5). La durée de validité d'une autorisation de défrichement est de cinq ans pour les particuliers (sauf défrichement en vue d'une exploitation de carrière) tandis que la décision de refus de défrichement n'a pas de durée de validité.
Les dossiers de défrichement des bois des collectivités territoriales et autres personnes morales sont constitués par celles-ci avec l'appui technique de l'ONF. Les modalités de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de défrichement sont définies par l'article R 214-30 du nouveau code forestier. L'autorisation est accordée par le préfet après l'avis de l'Office national des forêts. Contrairement à la procédure relative aux bois des particuliers, la demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision écrite du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. L'autorisation de défrichement pour les bois des collectivités territoriales ou autres personnes morales ne peut donc être qu'expresse.
Refus d'autorisation
Conformément à l'article L.341-5 du nouveau code forestier, l'administration compétente peut refuser une demande d'autorisation de défrichement pris sous la forme d'un arrêté, signé du ministre chargé de la forêt pour les particuliers, les collectivités territoriales et autres personnes morales. L'énoncé des motifs de refus est suffisant dans la décision. Toutefois, la justification du motif de refus doit être développée dans le dossier, notamment sous forme d'un rapport.
Jusqu'en 2001, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
à la défense nationale ;
à la salubrité publique.
La liste des motifs de refus a été complétée en 2001 pour mieux prendre en compte le rôle des boisements dans les équilibres naturels, en particulier :
l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux (alinéa 3) ;
la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers (alinéa 7) ;
l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (alinéa 8) ;
la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches (alinéa 9).
Zones incendiées
Les surfaces situées en zones incendiées, c'est-à-dire, ayant subi un incendie lors des quinze dernières années à compter de la date de demande d'autorisation, sont adressées directement au ministre en charge de la forêt qui signe l'arrêté d'autorisation de défrichement. Ce procédé vise notamment à endiguer les abus de contrevenants qui incendiaient volontairement des parcelles afin de passer outre les demandes de défrichement. Sont concernés essentiellement les départements de la ceinture méditerranéenne (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard et les deux départements de la Corse).
Jusqu'en 1997, les dossiers relatifs aux zones incendiées sont identifiables par la mention « ZI » précédant le numéro d'identification du dossier. Les pétitionnaires devaient fournir une déclaration mentionnant si, à leur connaissance, les terrains avaient été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande A compter de l'entrée en vigueur de la loi du décret de déconcentration au 1er janvier 1998, la distinction n'est plus effectuée.
Dossiers signalés
Enfin, certains dossiers de demande d'autorisation sont transmis par la préfecture au ministre chargé de la forêt, après instruction dudit dossier soit parce qu'ils se rapportent à des infractions forestières ou relèvent de personnalités publiques ou font l'objet d'une demande d'arbitrage de la part des plus hautes autorités de l'Etat. Ces dossiers concernent généralement la demande d'exonération de la taxe de défrichement. En effet, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, instaure une taxe due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement. Cette procédure a été abrogée par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances, entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
Le défrichement permet de surveiller l'évolution des surfaces forestières En effet, ils contribuent à quantifier les espaces boisés et leurs qualités (s'ils se situent en zone incendiée ou non), les surfaces entretenues par les particuliers, les personnes morales et les collectivités territoriales. Ces informations offrent ainsi de distinguer les départements français qui sont les plus enclins à défricher notamment afin de protéger les habitations des risques naturels tels que les incendies ou les tempêtes. De plus, le défrichement permet un changement d'affectation des sols, notamment dans les régions où le peuplement forestier tend à disparaître et ainsi un renouvellement de l'utilisation des terrains, que ce soit à des fins de construction, de lotissements, de camping, de tourisme, de surface cultivables, etc.
Le défrichement a aussi été mis en place afin de préserver les forêts. En effet, cette politique favorise l'entretien et l'accès aux forêts en évitant qu'elles ne disparaissent dans des catastrophes naturelles. De plus, ces surfaces défrichées – à proximité de surfaces forestières souvent plus étendues – permettent l'acheminement de secours et évitent la propagation des incendies, notamment. Ces données statistiques permettent également de montrer combien la dimension environnementale s'est implantée dans les pratiques en évaluant les surfaces défrichées et celles qui font l'objet d'un reboisement, tant au niveau des particuliers, des personnes morales et des collectivités territoriales qu'au niveau de l'Etat. Cette pratique met ainsi en valeur une tendance à la réimplantation et à la régénération de la forêt française et de sa biodiversité par le maintien des sols notamment dans les secteurs très pentus, par la préservation de la qualité et la quantité d'eau, par l'équilibre sur le régime des vents et la préservation de la faune et de la flore.

Cote :

20130441/1-20130441/91

Publication :

Archives Nationales
2014
Pierrefitte-sur-Seine

Informations sur le producteur :

Bureau de l'espace forestier (direction de l'espace rural et de la forêt)
Sous-direction de la forêt (ministère de l'Agriculture)
Direction de l'espace rural et de la forêt
Ministère de l'Agriculture
La sous-direction de la forêt, telle que définie par l'arrêté d'organisation du 13 mars 1987, est chargée d'élaborer et d'animer la politique forestière dans ses différents aspects : économique, écologique et socio-culturel. Le contrôle des défrichements devient alors l'une des attributions du Bureau de l'espace forestier qui devient en 1998 le Bureau de la propriété forestière.
La transformation de la direction générale de l'espace rural et de la forêt par le décret n° 2003-238 du 17 mars 2003 en une direction générale de la forêt et des affaires rurales permet une réorganisation et une répartition des attributions des bureaux.
Le contrôle des défrichements se retrouve dès lors placé sous l'autorité de la sous-direction de la forêt et du bois qui est notamment chargée de préparer, suivre et évaluer la politique forestière dans tous ses aspects économiques, écologiques et sociaux, de concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de renforcement de la compétitivité de la filière de production forestière, de récolter et de valoriser le bois et les autres produits forestiers et de veiller à la prise en compte des forêts et des boisements non forestiers dans la politique d'aménagement des territoires ruraux et périurbains.
Le resserrement des directions générales lors du décret d'organisation du ministère chargé de l'agriculture du 30 juin 2008 provoque la disparition de la direction générale des forêts et de l'aménagement rural et son intégration dans la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires. La politique forestière est alors gérée par le service de la forêt, de la ruralité et du cheval qui comprend notamment la sous-direction de la forêt et du bois composée de quatre bureaux dont celui de la forêt, des territoires et de la chasse, chargé de l'animation de la politique forestière en matière d'environnement et de biodiversité. Il pilote certains outils assurant la pérennisation de la forêt dont la réglementation et le contrôle des défrichements.

Informations sur l'acquisition :

Versement en 2004
Historique de conservation :
Les dossiers de demande d'autorisation de défrichement ont été versés à la mission des archives de l'administration centrale en 2004 sous la cote interne 6 DGFAR. Classés en 2013, ils sont versés aux Archives nationales sous la cote 20130441

Description :

Évolutions :
Fonds ouvert
Critères de sélection :
Le volume initial était de 12,5 m.l. Seuls les dossiers dont l'instruction a été abandonnée, les doublons et les brouillons ont fait l'objet d'une élimination
Mise en forme :
Le versement est classé en deux parties portant sur les années 1995 à 1999, même s'il existe quelques dossiers épars antérieurs intégrés à ce versement. La première partie se rapporte aux dossiers de demande d'autorisation de défrichements en espaces boisés qui n'ont pas été incendiées au cours des quinze années précédents la demande. Ces dossiers sont regroupés selon la décision finale (acceptée ou refusée) et leur mode d'instruction (« signalés » parce qu'ils traitent d'infractions forestières source de contentieux éventuels ou relèvent de personnage publiques ou ordinaires). La seconde partie se rapporte aux dossiers de demande d'autorisation de défrichement situés en zone incendiée, c'est-à-dire les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Gard et les départements de la Corse qui constituent la deuxième partie traitant des dossiers d'autorisation de défrichement en zone incendiée

Conditions d'accès :

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter de la date du document le plus récent contenu dans le dossier à l'exception de l'article 20130441/79 qui est soumis au délai de 75 ans et des articles 20130441/5-20130441/6, 20130441/9, 20130441/12, 20130441/15, 20130441/29, 20130441/32, 20130441/34, 20130441/37, 20130441/39, 20130441/41, 20130441/43-20130441/44, 20130441/48, 20130441/53, 20130441/56-20130441/57, 20130441/64, 20130441/68, 20130441/72, 20130441/74-20130441/75 et 20130441/77 qui sont librement communicables

Conditions d'utilisation :

Reproduction suivant le règlement en vigueur aux Archives Nationales.

Description physique :

Importance matérielle :
9,5 m.l. (91 articles, 29 dimab)

Ressources complémentaires :

En complément de ce versement relatif aux dossiers d'autorisation de défrichement de bois de particuliers et de collectivités, le lecteur pourra consulter dans les fonds d'archives du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt conservés aux Archives nationales les versements suivants :
19840391 : Direction des forêts : Contrôle des défrichements. 1837-1980.
19860174 : Direction des forêts, sous-direction des affaires générales et financières, bureau des affaires juridiques et fiscales : Législation et réglementation en matière d'échanges d'immeubles forestiers domaniaux (1867-1937), imposition des forêts domaniales (1895-1903), pouvoirs des agents forestiers en matière de défrichement et de poursuite des délits (1922-1939), pourvois en cassation : dossiers d'affaires classés par départements (1880-1926), accords frontaliers : conventions et relevés d'importations et d'exportations (1882-1946), dossiers d'affaires classés par départements (1769-1948), délits forestiers : demandes de remboursements (1866-1936). 1769-1948
19860672 : Direction des forêts, sous-direction de l'aménagement et de l'équipement forestier, bureau de la protection et de l'aménagement de l'espace : construction de l'autoroute A 86 (1972-1982), implantation des centrales nucléaires et stockage du gaz naturel (1975-1980), opérations d'aménagement : le TGV ouest, la Sologne, l'opération grand sud-ouest, restauration du littoral suite au naufrage de l'Amoco Cadiz (1972-1982), réunions du comité interministériel pour l'aménagement du territoire (1979-1984), mise en place du Fonds interministériel de développement et d'aménagement rural (Fidar) et programme d'actions (1973-1983), préparation de la loi n° 1925 de 1980 sur la forêt : forêt méditerranéenne : défrichement, schéma directeur forestier du Languedoc-Roussillon, mission interministérielle « Méditerranée » (1971-1984), préparation de la loi Montagne (1982-1983), politique des espaces verts en région parisienne (1962-1984), urbanisme : commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel (1976-1983), réunions et opérations traitées par le comité interministériel pour la qualité de la vie (1979-1983), préparation de divers textes de lois et décrets : protection de la nature : décrets d'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et décret n° 77-01141 du 12 juillet 1977, pêche, orientation agricole, décentralisation (1976-1984), entretien d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés à la direction générale des eaux et forêts situés à Boulogne (1947-1981), acquisition par l'Etat du Massif des Trois pignons (1962-1974), opération d'échange du domaine militaire de bois rond avec la forêt domaniale de Nanteau (1967-1979). 1947-1985
19890090 : Direction des forêts, sous-direction de l'aménagement forestier, bureau de l'aménagement foncier : décisions ministérielles relatives à des demandes d'autorisation de défrichement. 1978-1984
19910365 : Direction des forêts : Défrichement. 1844-1978.
19940412 : Direction de l'espace rural et de la forêt, sous-direction de la forêt, bureau de l’espace forestier : Dossiers de demandes d'autorisation de défrichement. 1982-1992.
20030206 : Direction des forêts : Archives du contentieux des forêts : circulaires, rôle des forêts pendant la guerre, code forestier, code rural, lois diverses (habitation, réforme judiciaire, chambre d’agriculture, moyens de transport, animaux, éclairage), décentralisation, amnistie, colonies, DOM-TOM et relations frontalières, défrichement, réquisitions, bois de guerre, reboisement, pâturage, pacage, droits d’usage, incendies, maisons forestières, fermes domaniales et domaines, tourisme, congrès, exposition, chasse, pêche, contentieux divers, fonds forestier national, personnel, fiscalité, financement, gestion de caisse et de sociétés, émissions radiophoniques, comité pour l’histoire de la guerre, registres de contentieux, 1806-1972.

Localisation physique :

Paris - Fontainebleau

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Archives nationales de France

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_051012

Archives nationales

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