Inventaire d'archives : Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces ; Sous-direction de la justice criminelle ; Bureau des grâces et de...

Titre :

Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces ; Sous-direction de la justice criminelle ; Bureau des grâces et de l'application des peines (1952-1952)

Contenu :

INTRODUCTION
La grâce est une mesure individuelle qui est susceptible de s'appliquer à toute peine devenue définitive et susceptible d'exécution (de l'amende à la réclusion criminelle à perpétuité, voire pour les années antérieures à 1981 la peine de mort). Elle peut porter sur tout ou partie de la peine.
Les grâces peuvent être collectives : dans ce cas, elles sont dites " aveugles " et concernent telle catégorie de détenus remplissant telles conditions objectives (il s'agit de simples mesures gestionnaires, parmi lesquelles on trouve par exemple les grâces du 14 Juillet). Ces grâces donnent lieu chaque année à la signature d'un décret de grâce. On parle alors de dossiers de regroupement.
Les demandes émanent soit des intéressés, soit de leur entourage ; elles arrivent directement à la Chancellerie ou sont transmises par la Présidence de la République ; là encore, deux cas sont à distinguer : une transmission simple par le service du courrier de la Présidence ou du Chef de cabinet ou bien une transmission par le conseiller chargé de la Justice de la Présidence (dans ce cas une réponse est faite à ce dernier, rédigée par le Bureau des Grâces, de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces).
La grande majorité des grâces concerne des contraventions ayant entraîné des amendes pour stationnement illicite sur la voie publique ; pour utilisation sans titres de transports de la SNCF. Les amendes peuvent donner lieu à certains aménagements : délais de paiement accordés par le Trésor Public ou fractionnement accordé soit par le ministère public soit par la juridiction de jugement.
Les grâces peuvent être conditionnelles : en l'absence d'autres condamnations durant un délai de cinq ans ; on peut également placer la personne graciée sous l'autorité du juge d'application des peines ; on peut la soumettre à diverses obligations : travailler, rembourser aux parties civiles...
Ces grâces conditionnelles peuvent par conséquent se trouver révoquées : soit automatiquement (s'il s'agit d'une grâce selon laquelle aucune nouvelle condamnation à une peine privative de liberté ne peut intervenir dans les cinq ans), soit sur l'avis du Bureau des Grâces (sur le rapport du parquet général).
Le circuit des demandes est le suivant :
- Celles qui ne comportent manifestement aucun motif de grâce font l'objet d'un circuit court (soit plus de 50%) : une réponse-type est faite par le bureau qui signale le rejet de la requête, tout en orientant le demandeur vers d'autres voies de recours. Ces requêtes, une fois écoulé un délai de neuf mois après classement, font l'objet, avec l'accord du service des archives, d'une destruction intégrale.
- Pour celles qui semblent comporter des motifs de grâce, un dossier est constitué : des renseignements sont demandés au parquet général du lieu de la condamnation ; selon les cas une expertise médicale ou une fiche de renseignements judiciaires peuvent être demandées. Un avis est donné par le rédacteur du Bureau des Grâces ; suivant les cas, cet avis peut remonter au chef du Bureau , au sous-directeur de la justice criminelle, au directeur des Affaires Criminelles et des Grâces voire au niveau du Cabinet du garde des sceaux.
Si l'avis est défavorable, il est notifié au demandeur.
S'il est favorable, un projet de décret de grâce est préparé par le Bureau et envoyé à la Présidence de la République qui y donne suite ou non. A ce projet de décret, est joint un exposé des motifs destiné au Président de la République- qui figurera au décret (nature de la condamnation, exécution de la peine, exposé des faits, quelques éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, les raisons pour lesquelles la grâce semble indispensable).
Le décret original signé par le Président de la République est conservé au sein du Bureau des Grâces puis est versé au service des archives.
Ce décret n'a pas vocation à être publié au Journal Officiel. C'est la raison pour laquelle la grâce fait l'objet d'une notification envoyée à l'intéressé et aux services concernés par la mesure.
Une forme particulière de grâce existe : les dossiers de commutation. Les commutations concernent les réclusions criminelles à perpétuité (on commue dans la majorité des cas, à 20 ans de réclusion criminelle) et précédemment les peines de mort.
Le tri des dossiers de grâces
Les dossiers de grâces sont versés aux Archives nationales depuis le 19 siècle : périodiquement, la Chancellerie donnait son accord pour que les archivistes effectuent des tris sur des tranches de dossiers versés depuis plusieurs dizaines d'années, afin que ne soient conservés que ceux présentant un intérêt pour la recherche. Pratiquement, seuls les dossiers des condamnés à mort étaient conservés, tous les délits de droit commun étant éliminés. Ces opérations successives ont été menées jusqu'en 1916, date à laquelle les Archives nationales ont été engorgées par la masse que représentaient ces versements : les dossiers de la période 1917-1945 (plus de 2000 cartons) ont finalement été envoyés dans les années 1980 au centre des archives contemporaines de Fontainebleau, sans qu'ils aient été traités d'aucune manière que ce soit. ème
Ces dossiers de grâce ont donc été retraités selon des critères déterminés en collaboration entre le bureau de l'exécution des peines et des grâces, le service des archives du ministère de la Justice, la commission des archives de la Justice et le centre des archives contemporaines.
Les dossiers de grâces ont été triés selon plusieurs critères.
1. Dossiers ayant fait l'objet d'une conservation intégrale
- Les dossiers signalés : Parmi les dossiers conservés, certains ont été signalés par le bureau de l'exécution des peines et des grâces.
- Les dossiers volumineux ont été conservés, qui attestent des différentes procédures dont ils ont fait l'objet.
- Les dossiers de regroupement et de principe.
- Les dossiers dont la peine pour laquelle la grâce est demandée est un emprisonnement dont sont également conservés. Parmi ces derniers, ont été distingués les dossiers concernant des condamnés à la peine de mort qui sont classés en début de versement. la durée est supérieure ou égale à 5 ans
- Selon les dossiers dont les faits portent sur les peines suivantes sont également conservés : le type d'infraction,
- Suspensions du permis de conduire dont la durée est supérieure ou égale à 1 an
- Interdiction de séjour
- Interdiction d'exercer
- Relégations
- Privations de droits civiques.
- les jugements rendus par de cette période : tribunaux militaires, cours de justice, voire Cour de sûreté de l'Etat. Il s'agit en majorité de dossiers relatifs à la seconde guerre mondiale pour fait de trahison, de collaboration, de commerce ou d'intelligence avec l'ennemi et de dénonciation. les juridictions spéciales
Les dossiers suivis d'un astérisque(*) concernent les dossiers jugés par des tribunaux spéciaux.
2. Dossiers qui ont fait l'objet d'un échantillonnage
Il s'agit de dossiers ne traitant pas d'affaires décrites ci-dessus. Ils concernent les peines d'amende et les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à 3 mois et les peines d'emprisonnement supérieures à 3 mois et inférieures à 5 ans.
Les premières ont fait l'objet d'un tri par échantillonnage alors que les secondes ont été triées selon le critère d'1 dossier sur 20d'1 dossier sur 4.
Les dossiers conservés, à la suite du tri sélectif et du tri par échantillonnage, ont été classés par ordre alphabétique du nom du condamné.
3. Résultat des tris
Avant le tri, le nombre de cartons s'élevait à 259 dimabs. Le nombre total de cartons après tri est de 163 cartons.
Sommaire
Dossiers de recours en grâce (classement numérique, échantillon). Art 1 : Dossiers de principe, 1952. Art 2-23 : Peines de mort, 1952. Art 24-147 : Longues peines, 1952. Art 148-160 : Courtes peines (supérieures à trois mois et inférieures à cinq ans), 1952. Art 161-163 : Courtes peines (inférieures ou égales à trois mois), 1952

Cote :

20040273/1-20040273/163

Publication :

Archives Nationales
2004

Informations sur le producteur :

Bureau des grâces et de la libération conditionnelle (direction des affaires criminelles et des grâces)

Description :

Mise en forme :
Classement numérique

Localisation physique :

Fontainebleau

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_016127

Archives nationales

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