Inventaire d'archives : Ministère en charge de la prévoyance puis de la sécurité sociale, contrôle des caisses de retraite : caisses nationales...

Titre :

Ministère en charge de la prévoyance puis de la sécurité sociale, contrôle des caisses de retraite : caisses nationales (1928-1958), caisses patronales (1903-1980) et caisses des chambres de commerce (1927-1965)

Contenu :

I. L'assurance vieillesse : un système évolutif et complexe.
L'assurance vieillesse diffère des autres branches de la Sécurité sociale ; elle protège les individus contre un risque à long terme. Elle a pour but d'apporter à une partie de la population un revenu permanent et non pas seulement un revenu de substitution épisodique ou un complément de ressources. Les retraites représentent en moyenne la moitié des revenus des personnes de plus de 65 ans et, pour beaucoup d'entre elles, la quasi totalité.
L'assurance vieillesse est le résultat d'une construction commencée au XIXe siècle et qui se poursuit actuellement. Le long cheminement de ce système juxtapose des régimes spécifiques s'adressant à des populations différentes.
Il existe deux grands systèmes de retraite :
  • la répartition est un principe selon lequel les cotisations des actifs sont immédiatement utilisées pour financer les pensions des retraités. En contre partie, les actifs d'aujourd'hui espèrent des actifs de demain le financement de leur propre retraite. Double solidarité : entre actifs et retraités et entre générations successives
  • la capitalisation est une logique d'épargne. Les cotisations versées individuellement et/ou collectivement sont investies en produits financiers qui sont, au moment de la retraite, reversées sous forme de rente viagère ou de capital.
La France a fait le choix de la répartition. Un choix effectué en fonction d'un certain nombre d'éléments économiques et d'événements historiques.
Au XIXe siècle, et jusqu'à la deuxième Guerre mondiale, différentes catégories de travailleurs ont pu bénéficier d'une retraite : certains fonctionnaires titulaires de l'Etat (1790) puis tous les fonctionnaires titulaires (loi du 9 juin 1853) ; les employés de la Banque de France (1806) ; les militaires (1831) ; les mineurs (loi du 29 juin 1894) ; les cheminots (loi du 21 juillet 1909).
Pendant la même période, plusieurs grandes lois furent votées constituant une ébauche de protection générale : loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes ; loi du 30 avril 1930 sur le régime des assurances sociales obligatoires.
Cette importante loi, ébauchée en 1921, fût âprement discutée et sérieusement amendée et ne concerna finalement qu'une vingtaine de catégories de salariés relevant toutes du secteur public. Ses instigateurs formèrent le voeu de la voir étendue à tous les salariés mais la guerre arrêta toute velleité de réforme.
La loi de 1930 connut, en vérité, un triple échec : sa limitation dont nous venons de parler, son hésitation entre la capitalisation et la répartition, et, finalement, le niveau indécent des sommes versées aux pensionnés qui maintenaient ce que l'on appelait autrefois les "vieux" travailleurs dans un état proche de l'indigence.
La grande étape reste bien évidemment celle de 1945. Fruit d'une entente générale issue de la Résistance, de l'étude de différents systèmes étrangers et d'une impérieuse nécessité de reconstruction (tant sociale qu'économique), le régime général de la sécurité sociale (institué par les ordonnances du 2 février et du 19 octobre 1945) reposait sur des principes nouveaux : universalité (tous les actifs sont assujettis) ; répartition ; obligation d'affiliation (suppression du choix de l'organisme assureur).
Contrairement à la volonté des instigateurs de la réforme, les régimes spéciaux d'avant-guerre furent maintenus (SNCF, Mines, EDF/GDF, agricoles, etc.) et un certain nombre de travailleurs indépendants fondèrent un peu plus tard leur assurance autonome (loi du 17 janvier 1948).
En résumé, le système apparu en 1945 (et toujours en vigueur actuellement) est général, mais non unifié.
A l'heure actuelle, il existe 127 régimes de base et 387 régimes complémentaires de retraite regroupés en 4 catégories correspondant à 4 groupes sociaux : salariés ; artisans, commerçants, industriels ; professions libérales ; exploitants agricoles.
II. Les retraites complémentaires.
L'insuffisance des pensions versées par le régime général a conduit certains salariés à créer des systèmes d'assurances complémentaires : dès 1947 pour les cadres et dans les années ultérieures pour les non-cadres. De même, certains non-salariés ont par la suite institué leurs propres régimes complémentaires.
Les régimes de retraites complémentaires sont des régimes de droit privé librement adoptés, soit sur le plan professionnel ou interprofessionnel, par conventions ou accords collectifs entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressés, soit par accord entre l'employeur et son personnel. Ils ont un caractère collectif : l'adhésion, de même que la démission, n'est pas le fait d'un individu isolé mais celui d'un groupe d'une ou plusieurs entreprises ou professions. Ces régimes ne résultant pas de décisions des pouvoirs publics, seules les organisations signataires sont compétentes pour en fixer les règles, mais les institutions ne peuvent être créées qu'avec l'autorisation du Ministre chargé de la Sécurité sociale. L'un des autres principes fondamentaux du fonctionnement des régimes complémentaires est la parité entre employeurs et salariés au sein des conseils d'administration des caisses. Cette gestion paritaire assure une réelle souplesse et garantit les capacités anticipatrices.
Les institutions de retraites complémentaires ont le libre choix du système de redistribution : capitalisation ou répartition. La plupart ont choisi le deuxième.
Les premières institutions ont concerné les cadres et servirent de modèle pour les suivantes.
La notion d'obligation de retraite complémentaire n'apparut qu'en 1972 faute d'accord contractuel général (loi du 29 décembre).
Les caisses principales se sont regroupées en associations. A l'heure actuelle, l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres), l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires) et d'autres institutions d'inégale importance, auxquelles nous pouvons ajouter l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales) concernent 21 millions de personnes et reversent 180 milliards de francs de prestations chaque année.
A côté de ces régimes complémentaires obligatoires existent des régimes dits sur-complémentaires facultatifs qui peuvent concerner une entreprise ou une branche d'activité et qui ont entière liberté quant aux prestations et avantages offets aux cotisants.
III. L'histoire du système de retraite français à travers le présent fonds.
Ce fonds, qui s'échelonne depuis le début du siècle (1903) jusqu'à pratiquement nos jours (1980), émane du 14e bureau de la direction générale de la Sécurité sociale ("grande direction" apparue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour appliquer le nouveau système dit de sécurité sociale institué par les ordonnances de 1945). Ce 14e bureau a hérité des documents du 5e bureau de la direction générale des Assurances sociales (DGAS) issu du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Au sein de la DGAS, la Direction des services techniques et de l'administration avait en charge le contrôle des organismes d'assurance sociale.
La loi du 30 avril 1930 (article 44, 1er alinéa) stipulait en effet :
"A partir de la mise en application de la présente loi, les caisses de retraites existantes, dont le service incombe à l'employeur, les caisses précédemment organisées même sous forme d'associations ou de sociétés civiles par les patrons avec ou sans le concours des ouvriers et employés, les caisses de retraites autorisées conformément à la loi du 27 décembre 1895 et celles qui se sont conformées aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 avril 1910 ou de l'article 96 du décret du 25 mars 1911, pourront être autorisées par décret rendu sur la proposition du Ministre du Travail, à continuer sans condition d'effectif minimum, leurs opérations, s'il résulte d'un inventaire technique, que leur situation financière suffit à garantir leurs engagements antérieurs et après agrément du Ministre du Travail comme caisses primaires à assurer au profit du personnel, soumis aux obligations légales les prestations découlant de la présente loi".
Ainsi, les institutions de retraite et de prévoyance (dont certaines, comme celle des agents de change de Paris, existaient depuis le début de la IIIe République) avaient l'obligation, dans le but d'obtenir une autorisation ou une prorogation d'autorisation de fonctionnement, d'envoyer au ministère un certain nombre de documents comptables et administratifs concernant le fonctionnement quotidien non seulement d'elles-mêmes mais aussi des sociétés dont elles étaient issues.
Ces documents complétés par des comptes rendus de réunions de conseils d'administration, des règlements internes à l'usage des employés et d'une multiple correspondance apportent un éclairage très intéressant sur la vie économique et sociale de la période 1930-1960, englobant l'immédiat avant-guerre, Vichy et la Reconstruction.
Un certain nombre de documents soigneusement compilés par les fonctionnaires d'administration centrale concernent des organismes qui n'existent plus. D'autres ont pour cadre des institutions particulières comme, par exemple, le familistère de Guise (fondé par Godin au XIXe siècle), étrange institution mi-socialiste mi-paternaliste, digne héritière des utopistes post-révolutionnaires.
Le Gouvernement de Vichy continua d'appliquer la loi de 1930. Les méfaits de la mobilisation, les destructions de guerre et le ralentissement économique transparaissent dans les inventaires techniques envoyés par les institutions.
Outre l'intérêt de ces sources directes, ce fonds nous montre in vivo le cheminement du système de retraite français tel que nous l'avons décrit plus haut. L'éventail présenté est large et toutes tendances sont représentées : caisses de retraite purement patronales (les fonds redistribués provenaient de dons effectués par les entrepreneurs prélevés sur les bénéfices boursiers ou, parfois, sur leur fortune personnelle), caisses à cotisations mixtes patrons/salariés, institutions issues de grosses entreprises bien rodées, institutions à gestion paritaire et fondée à l'initiative des salariés. Il existait avant-guerre plusieurs milliers d'institutions de retraite qui, ajoutées aux mutuelles, formaient un ensemble par trop hétéroclite. Deux constantes cependant : le choix du système de capitalisation et la faiblesse des sommes reversées.
Les ordonnances de 1945 provoquèrent une large réforme :
- un certain nombre d'institutions devinrent des caisses de retraite complémentaires ;
- d'autres furent liquidées pour être englobées dans les associations de caisses ;
- certaines disparurent ;
- quelques-unes, enfin, réapparurent pour devenir des caisses supplémentaires ou des organismes sociaux au sein des entreprises.
A travers ce fonds d'archives, nous voyons que le système de retraite français a été en constante évolution entre le début du siècle et la Guerre. Les ordonnances de 1945 ont profondémment marqué la seconde partie du siècle de leurs empreintes mais les tendances actuelles (démographie peu favorable, augmentation des dépenses, problèmes de gestion interne) incitent les décideurs à réfléchir à ce que sera la sécurité sociale du XXIe siècle. Il se peut que l'on en revienne, pour une faible part, à un système de capitalisation (plan épargne-retraite) et à un contrôle plus rigoureux de la part de l'Etat.
Quoi qu'il en soit, la sécurité sociale, au sens littéral, fait partie des grandes prestations qu'une société évoluée doit proposer et est inscrite dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.
Sommaire
Art 1-17. Archives versées par l'ancien 14e bureau de la direction générale de la sécurité sociale.
Contrôle des caisses nationales de retraite complémentaire des travailleurs salariés et des caisses patronales de prévoyance et de retraite : notes, rapports, décrets, arrêtés, avis du Conseil d'Etat, inventaires financiers des caisses et des sociétés (bilans comptables, états du patrimoine, détails des versements aux pensionnés), comptes rendus de réunion de conseils d'administration, procès-verbaux de séance de commissions de contrôle des caisses, statuts et règlements des organismes, interventions syndicales ou parlementaires, pétition, correspondance, 1903-1980.
Art 1-2 : Contrôle de la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, de la caisse nationale d'assurance en cas d'accident et de la caisse nationale d'assurance sur la vie, 1928-1958.
Art 2 (suite)-16 : Contrôle des caisses patronales de prévoyance et de retraite (classement par ordre alphabétique de sociétés), 1903-1980.
Art 16 (suite)-17 : Contrôle des caisses de retraite des chambres de commerce (classement par ordre alphabétique de villes), 1927-1965.

Cote :

19910810/1-19910810/17

Publication :

Archives nationales
1991

Informations sur le producteur :

Bureau des régimes complémentaires de retraite (direction de la sécurité sociale)

Description :

Mise en forme :
Classement par commune, par organisme, par séance

Localisation physique :

Pierrefitte-sur-Seine

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_008676

Archives nationales

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