Article : Le commissionnement et l’assermentation des agents

Le code du patrimoine prévoit, à son article L. 114-4, que les agents exerçant dans les services d’archives puissent être habilités à constater certaines infractions commises sur les documents conservés par leur service, sous réserve d’être commissionnés et assermentés à cette fin.

Depuis le 26 juillet 2021, la signature de l’arrêté de commissionnement relève du préfet de la région dans laquelle l’agent exerce ses fonctions (1° de l’art. R. 114-1 du code du patrimoine), en application de l’article 25 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et de l’article 3 du décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture.

L’instruction du directeur général des patrimoines et de l’architecture du 6 mai 2022 précise la procédure de commissionnement ainsi déconcentrée.

La portée du commissionnement et de l’assermentation

Quels en sont les effets ?

L’agent commissionné et assermenté est considéré comme un auxiliaire de justice. À ce titre, lorsqu’il constate une infraction dans l’exercice de ses fonctions, il est habilité à en dresser un procès-verbal qui fera foi en justice (voir le modèle de procès-verbal).

En application de l’article L. 114-5 du code du patrimoine, le procès-verbal d'infraction doit être transmis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise dans les quatre jours qui suivent sa constatation (voir les modèles de courrier d’accompagnement du procès-verbal et de soit-transmis).

L’habilitation d’un agent a une portée limitée à la durée de l’exercice de ses fonctions et au ressort géographique de son service.

Quelles infractions sont visées ?

L’agent commissionné et assermenté n’est habilité à constater par procès-verbal que certaines infractions :

  • la dégradation, la détérioration ou la destruction d’archives publiques ou d’archives privées entrées dans les collections publiques (art. 322-3-1 du code pénal et art. L. 214-3 du code du patrimoine) ;
  • le détournement ou la soustraction d’archives publiques (art. L. 214-3 du code du patrimoine) ;
  • la non-restitution d’archives publiques (art. L.114-2-1 du code du patrimoine) : cette infraction n’était pas visée par les arrêtés de commissionnement pris avant le 26 juillet 2021. Par conséquent, pour qu’un agent commissionné et assermenté antérieurement à cette date puisse dresser un procès-verbal de constatation de cette infraction, il doit faire l’objet d’un nouvel arrêté de commissionnement.

Les autres types d’infractions constatées par un agent public d’un service d’archives dans le cadre de ses fonctions, que celui-ci soit ou non commissionné, doivent faire l’objet d’un signalement au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (voir les modèles de signalement et de soit-transmis).

Qui peut être commissionné et assermenté ?

Tout agent public peut être commissionné et assermenté, quel que soit son statut ou la fonction publique dont il relève.

Les agents ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commissionnés. En revanche, un accord bilatéral dans ce sens est nécessaire lorsque l'agent est ressortissant d'un État tiers. Pour cette raison, il est recommandé de demander le commissionnement pour des agents non ressortissants de l'Union européenne uniquement lorsque cela est vraiment indispensable pour les besoins du service.

En outre, s’il est indispensable pour un service d’archives recevant du public de compter au moins un ou deux agent(s) commissionné(s) et assermenté(s), il n’est pas recommandé de demander l’habilitation de l’intégralité des agents assurant le service public en salle de lecture.  Il n’est en effet pas nécessaire que l’agent qui rédige le procès-verbal de constatation ait été présent en personne au moment où l’infraction a été commise. C’est même le cas le plus fréquent, l’infraction étant constatée a posteriori et devant faire l’objet d’un procès-verbal à ce moment.

Les infractions constatées par un agent public qui n’est pas commissionné et assermenté doivent faire l’objet d’un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale (voir les modèles de signalement et de soit-transmis).

La procédure de commissionnement

Il est procédé au commissionnement d’un agent à la demande du chef de service de l’intéressé.

La procédure est identique pour les agents de l’État et les agents territoriaux :

1. Le projet d’arrêté est établi à partir du modèle fourni. Il mentionne :

  • les nom et prénom(s) de l’agent ;
  • les date et lieu de naissance de l’agent ;
  • la date de la décision d’affectation dans le service, qui correspond, selon les cas, à la date de l’arrêté (d’affection, de nomination, de mise à disposition, de titularisation, de recrutement, etc.) ou du contrat d’embauche ;
  • les fonctions exercées par l’agent ;
  • la date de son entrée en fonction ;
  • les infractions qu’il peut constater par procès-verbal ;
  • la compétence territoriale de son habilitation, qui correspond au ressort géographique de son service.

2. Le projet d’arrêté est adressé, accompagné d’un courrier motivant la demande de commissionnement, par le chef de service au préfet de région. 

3. Une fois signé, l’arrêté est retourné au chef de service demandeur, qui le remet à l'agent en vue de son assermentation.

En cas de changement de fonctions et/ou de service de l'agent, son nouveau chef de service doit renouveler la demande de commissionnement le concernant.

La procédure d’assermentation

L'assermentation est le fait pour l'agent commissionné de prêter serment auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il exerce ses missions (art. R. 114-2 du code du patrimoine).

L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commissionnement, qui doit être visé par le greffier du tribunal judiciaire.

L'agent doit prendre rendez-vous au tribunal judiciaire de son lieu de travail, ou dans l’une des chambres de proximité pour prêter serment auprès du greffe du tribunal.

Il existe plusieurs formules de prestation de serment. La plus courante est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

En cas de changement de fonctions et/ou de service, l’agent nouvellement commissionné (voir supra), doit de nouveau être assermenté.

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