Article : Dations en paiement

Définition

La dation en paiement a été instituée en 1968 par André Malraux afin de favoriser l’enrichissement du patrimoine culturel national : "Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique".

Ce dispositif juridique entré en vigueur en 1972 prévoyant que "un débiteur se libère en donnant en paiement une chose autre que la chose due", est le seul exemple existant de paiement en nature de l’impôt.

Sont payables aujourd’hui par ce biais non seulement les droits de succession, mais aussi les droits dus sur les donations-partage, les droits de partage, et l’impôt sur la fortune. La dation ne peut toutefois porter que sur un bien meuble (ou des biens immobiliers relevant du patrimoine naturel) détenu depuis plus de cinq ans et dont la propriété est établie sans conteste. Les sommes à payer dans le cadre d’un redressement fiscal ne peuvent être acquittées par ce biais.
L’ensemble des administrations peuvent bénéficier de ce dispositif : une dation est toujours faite à l’État, qui décide ensuite de l’affectation du (des) bien(s) à un service précis.

Acteurs

L’initiative d’une telle mesure incombe au contribuable, qui dépose au service des impôts compétent une offre indiquant la nature du bien proposé en dation, toutes les informations utiles relatives à l’historique et la propriété du bien, ainsi qu’une évaluation de sa valeur libératoire (valeur marchande et intérêt patrimonial au niveau national). Cette offre ne peut être assortie d’aucune condition, mais suspend les délais de règlement de l’impôt jusqu’à la décision de l’administration.

Elle est transmise au ministère de l’Économie et des Finances, puis, après contrôle de sa formalité juridique, à la Commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ("commission des dations"), qui saisit à son tour le ministère de la Culture, lequel sollicite l’avis du Service interministériel des Archives de France (SIAF).

Le rapport rendu par les experts des Archives statue à la fois sur la valeur historique du bien, mais aussi sur la valeur libératoire (sans qu’il s’agisse pour autant d’une expertise au sens juridique du terme). Il propose également un lieu d’affectation.

Sur la base de ce rapport transmis à la commission des dations, celle-ci rend un avis consultatif au ministère des Finances, qui se prononce sur l’octroi ou le refus de l’agrément : disposant d’un pouvoir discrétionnaire, il n’est pas tenu de suivre la décision de la commission.

La décision est notifiée au contribuable, qui dispose du délai fixé dans la décision pour accepter ou refuser. En l’absence de décision de l’administration dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé de l’offre, celle-ci est considérée comme refusée. En cas de refus d’agrément, l’impôt, à l’exclusion de toute pénalité de retard, devient exigible.

Récapitulatif :

  1. Dépôt de l’offre au centre des impôts compétent
  2. Instruction par le ministère de l’Économie et des Finances
  3. Instruction par la Commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national
  4. Avis de la commission
  5. Décision du ministre de l’Économie et des Finances
  6. Décision du contribuable

Politique de dation

À la différence des secteurs des musées ou des bibliothèques, celui des archives n’a bénéficié qu’assez peu de cette libéralité depuis son entrée en vigueur : environ 10 % des dations faites au profit de services culturels concernent des services d’archives, nationales ou territoriales.

Exemples

  • Chartrier de Malesherbes en 2000
  • Archives Murat en 2014
  • Archives Lazare Carnot en 2015 :
    Les archives de Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753-1823) et de son fils, Lazare Hippolyte (1801-1888), soit 27 cartonniers anciens et trois registres, transmises de père en fils jusqu’à Mme Sylvie Carnot, fille unique de la branche aînée, viennent compléter fort à propos le fonds Carnot déjà déposé aux Archives nationales en 2005 (fonds 108 AP), ainsi que le dépôt fait en 2010 des correspondances de Nicolas-Sadi Carnot (1796-1832) par une branche cadette de la famille, par le biais d’Adolphe Carnot, frère cadet du Président Sadi Carnot.
    Les archives proposées en dation contiennent des correspondances entre Hippolyte et son père, des écrits théoriques et des notes d’Hippolyte liées à l’instruction, domaine de prédilection d’Hippolyte en raison de l’influence de son père comme pédagogue.
  • Dation du chartrier de Beauvau-Caon en 2016 :
    Les archives des princes de Beauvau-Craon consistent en documents personnels et correspondances illustrant les alliances et héritages des princes de Beauvau-Craon, et leur patrimoine dans le marquisat d’Haroué en Lorraine et à Saint-Domingue.
    Ces documents historiques sont d’une importance majeure pour l’histoire de la France et de la Lorraine, via le parcours de la famille des Beauvau-Craon, l’une des plus grandes familles de la noblesse française.
    Ce fonds d’archives exceptionnel permet de retracer l’histoire quotidienne aussi bien qu’économique de l’ensemble des terres composant le marquisat d’Haroué, mais aussi l’histoire de plusieurs plantations de Saint-Domingue, héritées de la famille de Beaunay. Elles ont été affectées aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.

Textes de référence

Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968, article 2.
Loi codifiée au code général des impôts, articles 1716 bis et 1723 ter.
Procédure fixée par le décret d’application du 10 novembre 1970, modifié le 11 février 1982, et codifiée au code général des impôts, article 384 a de l'annexe II.

 

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