Page d'histoire : Loi relative au contrat d'association 1er juillet 1901

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La loi de 1901 a un siècle. Peu de textes législatifs ont connu semblable longévité ; en tout cas sans subir de remaniement, alors que la loi de 1901 n'en a pas subi de majeur sinon, par deux fois, en 1939, et en 1981, en ce qui concerne les associations étrangères. Mieux : au choix finalement opéré (car les choses n'étaient pas si simples lorsque le débat s'est engagé) par le législateur de la IIIe République, un choix de faveur de la liberté, le juge administratif d'abord, puis en 1971, le juge constitutionnel ont donné la valeur d'un principe fondamental du droit, de portée constitutionnelle ; les juges européens, la Cour européenne des droits de l'homme, puis la Cour de justice des communautés européennes leur ont emboîté le pas, qui, soit sur le fondement de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège explicitement la liberté d'association, soit sur le fondement d'un principe général du droit communautaire de même portée, ont, à plusieurs reprises, sanctionné les législations des pays membres, y compris la France, comme contraires à cette liberté.

À quoi faut-il imputer une telle performance ? Moins sans doute à une intuition visionnaire des pères fondateurs - qui sont d'ailleurs plus nombreux qu'on ne le dit ordinairement (Waldeck Rousseau bien sûr, le ministre, Trouillot, le rapporteur ; Groussier, l'auteur de l'amendement qui a changé le sens du projet) - qu'à l'adéquation du choix opéré aux besoins de la société française ; une adéquation qui réside largement dans la souplesse de l'approche, dans son absence de rupture, sinon avec le droit écrit antérieurement applicable, du moins avec le cours de la jurisprudence à laquelle il avait donné lieu, et à laquelle la nouvelle loi ouvrait une nouvelle carrière. Le législateur de la IIIe République n'avait au reste pas attendu 1901 pour rompre avec les rigueurs doctrinaires de celui de la Ière - la loi Le Chapelier - et les préventions sécuritaires du législateur des monarchies autoritaires. Il y avait eu, avant 1901, 1884 et 1898 : la loi sur les syndicats, et celle sur les sociétés de secours mutuel. Il y avait eu de nombreux projets sur les associations, et notamment, en 1899.

Sans doute les préoccupations gouvernant l'initiative de 1901 n'étaient-elles pas, en revanche, exclusivement libérales. Car on n'a, de la loi de 1901, par définition retenu que les dispositions votées, et encore, parmi ces dernières, que celles ayant autorisé, en cent ans, un prodigieux essor de la vie associative. Or, la loi de 1901 a vu le jour dans un contexte d'affrontement violent entre la République et les forces qui s'opposaient à elle ; ce n'était pas seulement, dès lors, une loi d'ouverture ou d'encouragement aux initiatives civiques, aux confrontations d'idées ; c'était aussi un texte de combat contre l'ennemi, au premier rang duquel les congrégations. D'où, en ce qui les concerne, un régime d'autorisation, de dissolution, de présomption dissuasive au contournement de la règle énoncée. Et, de façon plus générale, une vive méfiance à l'égard de toutes les formes de mainmorte, contre lesquelles d'autres lois avaient au cours des vingt années précédentes, déjà fait le coup de feu, et qu'on redoutait vivement d'encourager en donnant aux associations, seraient-elles déclarées, la capacité de posséder des biens. À telle enseigne qu'on entendait réserver cette capacité aux associations dûment autorisées.

Du débat parlementaire devait finalement sortir, on le sait, un texte différent, toute association déclarée étant admise à ester en justice, contracter, recevoir des cotisations, et n'étant interdite (à moins qu'elle ne soit reconnue d'utilité publique) que d'acquérir à titre gratuit, autrement dit de recevoir des libéralités ; barrières qui, sous la double impulsion du juge, et de législateurs ultérieurs, ne tarderont d'ailleurs pas à céder, le " don manuel ", si important soit-il, étant peu à peu admis à suivre le sort des cotisations, une possibilité d'acquérir à titre gratuit (indûment mais couramment désignée comme " petite capacité ") devenant également accessible, sinon à toutes les associations déclarées, du moins à une fraction d'entre elles, au prix de procédures moins solennelles que la " grande capacité ".

Plus qu'un texte particulier, c'est l'ensemble du paysage qui s'est ainsi progressivement mis en place au fil des années que tout un chacun a en tête quand on évoque " la loi de 1901 ", la plupart du temps pour en célébrer les mérites, quelquefois pour en déplorer les limites. Célébrer d'une manière qui fasse honneur à la liberté associative, et à la liberté tout court, le centenaire de cette loi fondatrice appelle, par conséquent, une forme particulière de regard et de disponibilité. Il n'est pas interdit, il est utile même de le faire en juriste, mais pas en légiste crispé ; mais il faut aussi le faire en historien, en anthropologue, et surtout en adepte du vivant. En sachant que la lettre d'une loi n'est pas tout ; que c'est l'esprit auquel elle a donné naissance, ou qui s'est appuyé sur elle pour rebondir, et se déployer, qui en constitue l'attribut essentiel. La pacification des rapports entre la République et l'Église a par bonheur conduit, à partir du milieu du siècle, à la mise en sommeil des dispositions de combat concernant les congrégations. Il a, et c'est dommage, fallu attendre 1981 pour que soient abrogées les dispositions sur les associations étrangères, dont il a, jusqu'au dernier moment été abondamment fait usage. Mais un retour en arrière est désormais inconcevable en ce domaine.

Certains, tout en déplorant les difficultés rencontrées pour s'épanouir, par les associations dites émergentes, ou en souhaitant assouplir les modalités d'accès à la petite capacité, caressent aujourd'hui l'espoir de redonnes législatives qui garantiraient mieux que ce n'est le cas des textes applicables, la démocratie associative, ou prémuniraient les vraies associations contre la concurrence déloyale des mercantis et des faux nez de l'administration, ou encore éviteraient que la forme associative ne serve d'abri aux entreprises sectaires, ou à diverses formes d'accaparement de l'intelligence et des ressources individuelles ou collectives. Ce sont là de réels enjeux, qui justifient une mobilisation imaginative des pouvoirs et des citoyens. Mais une mobilisation fidèle à ce qui est le cœur - mieux vaut oublier le reste - de la tradition de 1901. Sans esprit de lourdeur. Sans s'enfermer dans des contraintes contreproductives. En faisant justice à la diversité des formes et des usages possibles du cadre associatif ; dans l'instant et dans la durée. La liberté est, par essence, légère et plurielle.

Jean-Michel Belorgey
conseiller d'État
président de la mission interministérielle pour la célébration de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Source: Commemorations Collection 2001

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