Page d'histoire : Promulgation du Code pénal 22 février - 2 mars 1810

Au regard du Code civil de 1804, le Code pénal promulgué en 1810 apparaît comme un tard venu. Est-ce à dire que, dans l’esprit de l’Empereur lui-même, ce texte revêtait une urgence et une importance moindres ? Il n’en est rien. Initialement, Napoléon avait d’ailleurs souhaité que ce nouveau code soit élaboré aussitôt après le Code civil, dont il est le corollaire indispensable et, à bien des égards, la face sombre. Car, s’il est juste d’exalter la grandeur du travail de codification accompli sous l’autorité de Napoléon, il convient néanmoins de prendre la mesure du caractère répressif du Code de 1810.

En matière de droit pénal, l’Assemblée constituante avait posé les fondements en adoptant, le 6 octobre 1791, un premier Code pénal, rapporté par Michel Lepeletier de Saint-Fargeau. La réflexion des Constituants s’inscrivait dans le vaste mouvement des Lumières, qui devait conduire à l’affirmation de l’égalité civile devant la loi et de la nécessité, pour paraphraser Beccaria, ce grand inspirateur, d’établir une stricte proportion entre les délits et les peines. L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 précisait déjà : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». De même posait-il le principe de non rétroactivité de la loi pénale la plus sévère.

Quelques semaines avant le Code pénal, l’Assemblée constituante avait adopté, les 19 et 22 juillet 1791, des lois relatives à la police correctionnelle et à la police municipale, tandis que la loi des 16-19 septembre 1791 avait introduit une novation fondamentale et symbolique en matière de jugement criminel : le jury. La Convention adopta pour sa part, quelques jours avant de se séparer, le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795), que sa matière apparente en réalité à un code de procédure pénale, visant à liquider le souvenir de la Terreur et du cortège de lois d’exception qui l’avait accompagnée. Au lendemain du coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), la loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799) opéra la correctionnalisation d’un certain nombre d’infractions afin qu’elles échappent au jury, considéré comme trop clément. Juste avant le début des travaux pour le nouveau Code pénal, la loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801) avait créé des tribunaux spéciaux visant à juger rapidement et sans appel possible certaines infractions à l’ordre public. Le nouveau régime entendait créer une législation pénale marquée par la sévérité.

Le 7 germinal an IX (21 mars 1801) fut nommée la commission de cinq membres chargée de rédiger un nouveau code criminel : Viellart, Target, Oudart, Treilhard et Blondel, juristes et praticiens éprouvés, qui se réunissaient chez André Joseph Abrial, ministre de la Justice. Dès juillet 1801, ils soumettaient au gouvernement et au Conseil d’État un avant-projet de « Code criminel, correctionnel et de police » comptant 1169 articles. Mais son aboutissement devait être encore long, à tel point que le Code d’instruction criminelle fut adopté avant lui, en 1808. Après consultation en 1804 des tribunaux criminels et des cours d’appel, il fallut attendre 1808, après une dizaine de réunions tenues en 1804, pour que le Conseil d’État se penche sur le texte. Le Code fut adopté par l’intermédiaire de sept lois, décrétées entre le 12 et le 20 février 1810 et promulguées entre le 22 février et le 2 mars ; il entra en vigueur le 1er janvier 1811. Il était promis à une longue existence puisqu’il demeura en vigueur, en subissant de multiples modifications, jusqu’en 1994.

On vante souvent le rôle décisif que joua Napoléon dans l’élaboration du Code civil. Son influence s’exerça également sur le Code pénal. Il présida ainsi en personne une vingtaine des séances du Conseil d’État, lors desquelles il ne manqua pas d’exprimer ses vues. Sa volonté est claire : il s’agissait pour lui d’établir une justice forte, efficace et redoutée. Il voulut ainsi que soit réalisée l’unification des justices civile et répressive.

Dans l’exposé des motifs que Target rédigea pour l’avant-projet de 1801, repris à l’identique en 1810, celui-ci affirmait : « L’intérêt et le salut de la société doivent seuls diriger la pensée. » C’était exprimer la volonté napoléonienne. Target distinguait dans la société le vrai peuple de la « lie », qui rassemble des individus grossiers, ignorants et pervertis. Les coupables appartenant le plus souvent à cette dernière catégorie, il convenait de les châtier de la façon la plus sévère possible.

Le Code pénal de 1810 est un « code de fer », qui voit par exemple le retour des peines perpétuelles, écartées par la Constituante. Le nombre total d’incriminations a connu, par rapport au Code de 1791, une augmentation exponentielle : 423, contre 197 précédemment. Parmi ces incriminations, la protection des intérêts « politiques » figure en bonne place (197) : il s’agissait de défendre l’État et l’Empereur, mais aussi l’organisation sociale souhaitée par Napoléon. Ainsi les atteintes à la propriété étaient durement réprimées par un grand nombre d’incriminations. Quant aux peines, elles se répartissaient en sept catégories. Outre la peine de mort, encourue pour 39 incriminations, le Code prévoit les travaux forcés publics, l’enfermement – catégorie de peines la plus représentée –, le « déshonneur », l’éloignement du territoire, l’atteinte au patrimoine et enfin la surveillance, qui devient pour la première fois une peine en tant que telle. Les supplices corporels (poing coupé pour le régicide et le parricide, carcan), bannis comme barbares en 1791, furent réintroduits. Ils ne devaient disparaître qu’en 1832. Et les peines encourues furent systématiquement aggravées.

Égalitaire dans son principe, le Code pénal s’avérait cependant particulièrement rigoureux pour les femmes. Le délit d’adultère était pour elles toujours réprimé, les hommes ne pouvant être condamnés qu’en cas d’entretien de la concubine au domicile conjugal. Les peines encourues en matière d’infanticide étaient particulièrement sévères. En revanche, les mineurs de seize ans bénéficiaient de l’excuse de minorité.

Tel quel, au regard de la législation de l’ancien régime, et des monarchies européennes de l’époque, le Code pénal apparut en son temps comme un modèle législatif. D’où sa longue durée et l’influence qu’il exerça à l’étranger. Le temps et les profondes transformations des mœurs et de la mentalité collective ont eu raison de lui en 1994, après de nombreuses tentatives vouées à l’échec, et à partir du projet que j’ai eu l’honneur de déposer sur le bureau du Sénat en 1985. Mais le Code pénal de 1810 est demeuré comme un monument législatif que les amateurs d’histoire du droit revisitent toujours avec intérêt.

Robert Badinter
professeur émérite à l’université Paris I Panthéon Sorbonne
ancien Garde des Sceaux

Source: Commemorations Collection 2010

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