Page d'histoire : Promulgation d’une loi interdisant la traite négrière 15 avril 1818

Vue du port de Rochefort, prise du magasin des Colonies, huile sur toile de Joseph Vernet, 1762, Paris, musée de la Marine.

Au terme de plus de quatre siècles de traite humaine et d’esclavage transatlantiques, s’ouvre un siècle d’interdiction progressive du trafic d’êtres humains et d’abolition de la servitude. Dès les débuts du processus étaient apparus des phénomènes de résistance des esclaves. Ce n’est toutefois qu’au cours du XVIIIe siècle que s’affirment des prises de position antiesclavagistes décisives. Un long siècle d’abolitions est enclenché par la rébellion des esclaves de la colonie française de Saint-Domingue en 1791. La Convention confirme le 4 février 1794 la liberté proclamée sur place en septembre 1793, avant le rétablissement de l’esclavage dans les possessions françaises par Bonaparte (20 mai 1802). Mais la traite n’a pas été interdite. Elle atteint même ses plus hauts niveaux en nombre de circuits et en rentabilité à la fin du XVIIIe siècle puis dans les années 1830. Pourtant, des sociétés se constituent en Occident, avec pour objectif d’imposer aux gouvernements britannique et français, notamment, l’interdiction du trafic d’êtres humains. Le Danemark interdit la traite en 1792 (application en 1803), avant la Grande-Bretagne et les États-Unis (1807 et 1808). Malgré l’engagement des pays européens d’interdire la traite en provenance d’Afrique lors du congrès de Vienne (février 1815), elle se poursuit tout au long du XIXe siècle, atteignant alors plus de 4 millions de personnes.

Napoléon, en réponse à la décision prise au congrès de Vienne, publie le 29 mars 1815, lors des Cent-Jours, un décret fixant en article Ier que « la traite des noirs est abolie » et prévoyant une peine de confiscation du bâtiment et de sa cargaison. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, les actes impériaux étant annulés, une ordonnance et trois lois sont nécessaires pour interdire et réprimer ce trafic. L’ordonnance royale du 8 janvier 1817 prescrit la confiscation des navires de traite à leur arrivée dans les colonies mais pas au départ des ports français. Elle est la première à prévoir des condamnations judiciaires pour les contrevenants. Deux lois lui succèdent en vain, le 15 avril 1818 et le 25 avril 1827. La première précise quelle est la juridiction compétente, la seconde criminalise l’infraction et inflige des peines de bannissement, la confiscation du navire et une amende. Le 4 mars 1831, une troisième loi ordonne la saisie des navires et la condamnation des protagonistes dès les ports de départ, pendant la traversée comme à l’arrivée dans les colonies. Le code pénal s’applique aux « crimes et délits commis à bord d’un navire contre les noirs embarqués». Les fabricants et vendeurs de « fers spécialement employés à la traite des noirs » sont punis d’emprisonnement. Cette loi est suivie d’un accord franco-britannique reconnaissant le droit de visite de la Royal Navy pour la répression de la traite transatlantique. Les colons qui auront acheté des captifs après la promulgation de la loi seront également punis d’emprisonnement et les esclaves concernés, libérés ou employés dans des « ateliers publics ». Le trafic se poursuit toutefois jusqu’à la fin du XIXe siècle dans certaines colonies françaises, notamment en Afrique et dans l’océan Indien.

Nelly Schmidt
directrice de recherche au CNRS – université Paris-Sorbonne
présidente du Comité scientifique international du projet de l’Unesco « La Route de l’esclave : résistance, liberté, héritage »

Source: Commemorations Collection 2018

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