Document d'archives : 440. — Règlemens sur le luxe des habits.— Approbation du roy Charles V, donnée à Paris le 17 octobre 1367, de certains règlemens...

Titre :

440. — Règlemens sur le luxe des habits.— Approbation du roy Charles V, donnée à Paris le 17 octobre 1367, de certains règlemens faits par les Consuls de Mompelier pour modérer et réprimer le luxe des habits : — premièrement, qu'aucune femme mariée ne fut si osée de porter aucune sorte de perles ou pierreries, si ce n'est aux bourses et ceintures desjà faictes et aux anneaux qui se portent aux doigts; — qu'aucun homme ou femme ne porte au pendant des manches aucune peau ou fourrure d'hermines ou rebord d'autre peau ou drap fin ; — qu'aucune femme ne porte en ses habits ou autour de ses pieds ou ailleurs, aucun porfil de peau ou drap fin ou de laine ou autre chose comme de broderie, ramage et autres ouvrages ; — et qu'aucune femme ne puisse porter habits ou capuces de drap d'or ou de soye ou de camelots, ny aussy sur leurs capuces et habits aucune sorte de boutons dorés ou émaillés ou ouvrés, mais bien des boutons plats et blancs; — ny aussi qu'aucune femme puisse porter aux manteaux ou habits aucune fourrure de drap fin ou de camelot, oui bien des fourrures de lin ou de tafetas, comm'on avoit acoustumé;— ny aussi qu'ils puissent porter, en leurs capuces ou couvrechefs ou en leurs habits, aucune sorte de rubans d'or ou d'argent ou autres broderies ; — ny aussy manteaux ouverts par costés, parce qu'elles semblent estre hommes, mais bien ouvert par devant et en long; — ni aussi qu'elles puissent porter aucune fermeure, dans leurs capuces ou manches de leurs habits ou autres parties de leurs habits; — de plus qu'elles ne puissent porter manches pendantes plus larges de trois doigts ou de plus grande largeur qu'un vair ou une hermine ; — et encore qu'aucune d'elles puisse porter ou faire porter, mettre ou faire mettre sur ses manteaux aucune fourrure de vair clair,mais bien les anciennes fourrures et celles de menu vair sur leurs manteaux, comm'auparavant;— qu'aucune ne puisse porter houpelande ny chope; — ni aussi les demoiselles, aucun parement de perles ou pierres prétieuses, oui bien à la teste; — que les hommes ne portent leurs habits plus courts que dessous les genoux, ny aucun habit de soie ; — qu'aucun homme ou femme ne puisse porter sur ses souliers d'esté ou botines, des pointes dites de polayna; — et que chacun aille habillé selon son estat et condition et de sa femme et de sa famille, et quiconque ira autrement sera cotisé et mis à la taille selon l'estat qu'il portera ; — de plus qu'aucun pelissier, sabatier, sartre, juponier, argentier ou autre ne s'entremette de faire aucuns ornemens pour les habitans de la dite ville. — Ces règlemens ayans esté approuvés par le seigneur Evesque de Maguelone, qui déclara excommuniés ceux qui y contreviendroient, et ensuite par Sa Saincteté, qui voulut que tous les clercs et estudians et personnes ecclésiastiques eussent à se régler selon les dits statuts, Sa Majesté les approuva et confirma, à Paris le 17 octobre l'an 1367, et manda à son Sénéchal de Beaucaire, au Recteur et Juge ordinaire et du Petit Seau et au Gouverneur et au Baile de Mompelier, de les faire observer, et parce que la plus grand part des habitans demeuroit en la Partie du Roy de Navarre, Sa Majesté entend qu'on les leur face observer, et qu'ils y soient contraints par force, s'ils sont refusans.— Y.

Cote :

Louvet 440

Inventaire d'archives :

Louvet

Personnes :

PHILIPPE VI

Thèmes :

OFFICIER, SALAIRE

Type de document :

CHARTE, REGLEMENT

Où consulter le document :

Commune de Montpellier - Archives municipales

Commune de Montpellier - Archives municipales
    • 440. — Règlemens sur le luxe des habits.— Approbation du roy Charles V, donnée à Paris le 17 octobre 1367, de certains règlemens faits par les Consuls de Mompelier pour modérer et réprimer le luxe des habits : — premièrement,...

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