Document d'archives : Associations étrangères.
Contenu :
Le décret loi du 12 avril 1939 (JO du 16 avril 1939, page 4911) ajoute un
titre IV, relatif aux associations étrangères, à la loi de 1901 sur les
association. Le nouvel article 26 précise : "sont réputées associations
étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les
caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger, ou qui,
ayant leur siège en France, sont dirigées en fait par des étrangers, ou bien
ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres
étrangers".
Ces associations doivent obtenir une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur (art. 22), cette autorisation peut être temporaire ou soumise à renouvellement, être subordonnée à certaines conditions, ou être retirée à tout moment par décret (art. 24). Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou établissement. Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalité des membres étrangers, et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou établissement. Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être tituaires d'une carte d'identité à durée normale (art. 28).
Le rapport au Président de la République qui figure en préambule de ce décret expose les motivations de ces dispositions particulières : "les étrangers que la France a accueillis librement se sont groupés en associations pour des fins culturelles, artistiques, philanthropiques, sportives. On constate depuis quelques temps que certains de ces groupements exercent une activité autre que celle pour laquelle ils avaient été constitués. Le danger de ces associations, pour l'ordre et la sécurité nationale, est manifeste et il est urgent, dans les conjonctures actuelles, d'exercer sur toutes les associations étrangères un contrôle très rigoureux".
La loi 81-909 du 9 octobre 1981 modifie la loi de 1901, en suppriment le titre IV ajouté en 1939.
Ces associations doivent obtenir une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur (art. 22), cette autorisation peut être temporaire ou soumise à renouvellement, être subordonnée à certaines conditions, ou être retirée à tout moment par décret (art. 24). Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou établissement. Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalité des membres étrangers, et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou établissement. Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être tituaires d'une carte d'identité à durée normale (art. 28).
Le rapport au Président de la République qui figure en préambule de ce décret expose les motivations de ces dispositions particulières : "les étrangers que la France a accueillis librement se sont groupés en associations pour des fins culturelles, artistiques, philanthropiques, sportives. On constate depuis quelques temps que certains de ces groupements exercent une activité autre que celle pour laquelle ils avaient été constitués. Le danger de ces associations, pour l'ordre et la sécurité nationale, est manifeste et il est urgent, dans les conjonctures actuelles, d'exercer sur toutes les associations étrangères un contrôle très rigoureux".
La loi 81-909 du 9 octobre 1981 modifie la loi de 1901, en suppriment le titre IV ajouté en 1939.