Document d'archives : Saisies

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Le code de procédure civile d'avril 1806 prescrit que « la saisie immobilière sera transcrite dans un registre à ce destiné, au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement » (art. 677) puis au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et « dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement » (art. 681). En conséquence, à partir de 1807, les copies des procès-verbaux de saisies et de dénonciations de saisies ont été enregistrées dans deux séries de volumes propres, celle des transcriptions des saisies et celle des dénonciations des saisies. En regard du nom des personnes concernées par les transcriptions et les dénonciations de saisies, figurent les numéros de volume et de case du répertoire où sont récapitulées l'ensemble des formalités hypothécaires où elles sont impliquées. A compter du 1er janvier 1886, selon l'instruction générale n° 2720, la seconde série des registres de saisies est supprimée, et les dénonciations figurent alors sur les mêmes registres que les transcriptions en une seule série. Cette série de transcriptions est close « conformément aux prescriptions de la loi du 26 juillet 1921 et de l'article 8 du décret du 28 août 1921 ».

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