Inventaire d'archives : E 1-2166 ; E SUP 34-2083 - Féodalité, communes, bourgeoisie et familles

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§ 1. — Titres Féodaux
Ils comprennent uniquement les documents relatifs au fief de l'Eminage de Dijon. Ce fief, dont la plus ancienne pièce date de 1190, consistait dans le droit de prélever une quantité déterminée de tous les grains exposés en vente au marché de Dijon.
Ces grains se mesuraient à la carteranche qui valait 32 litres en mesure moderne, ou à l'émine contenant 16 carteranches soit par conséquent 512 litres.
La coupe de l'éminage remplie comble était évaluée 3 litres 20 centilitres ; et comme on percevait une coupe seulement par quatre carteranches, le prélèvement sur l'émine montait à 12 litres 80 centilitres.
Ce fief échut en 1245 au duc Hugues IV qui l'inféoda de nouveau. De la maison de Crux, il passa en 1442 au Chancelier Rolin dont le fils le céda en 1464 à Odinet Godran, bourgeois de Dijon. Celui-ci le transmit par héritage à son arrière-petit-fils, Odinet Godran, président au Parlement, qui en augmenta la dotation du collège des Jésuites qu'il fonda à Dijon en 1581. Seulement ce fief ne lui était point parvenu dans son intégrité. S'il en possédait la plus forte partie, le reste par suite de partage s'était tellement émietté entre ses possesseurs qu'il y avait des reprises de fief d'un 32e et même d'une demi-émine.
Les Jésuites, héritiers du président, ne laissèrent jamais comme lui échapper l'occasion d'accroître leur part de l'Eminage. Dès le milieu du XVIIIe siècle, ils en possédaient les trois cinquièmes et à ce titre les seigneurs et les dames de l'Eminage en avaient confié la gestion au procureur du collège.
Dès l'origine le fief fut affermé presque toujours à des boulangers. Ils avaient pour auxiliaires les mesureurs officiels, nommés par les seigneurs du fief, institués par la mairie et qui étaient les intermédiaires obligés de toutes transactions. Il devenait donc difficile de se soustraire au droit d'éminage dont nul n'était exempt. Il n'y eut d'exception qu'en faveur de pauvres communautés religieuses.
Le fief de l'Eminage disparut avec l'ancien régime.
§ 2. — Titres de famille
Cette portion de la série E a été formée pour la plus grande partie des papiers saisis au domicile des Emigrés, lors du séquestre apposé sur leurs biens. Elle eût été dès le principe des plus considérables, si ces papiers fussent arrivés directement au dépôt central. Malheureusement beaucoup d'entre eux alimentèrent les autodafés révolutionnaires. Les communes qui avaient à se plaindre des usurpations des seigneurs, et c'était le plus grand nombre, en firent disparaître une notable partie et ce qui fut versé au district n'arriva point intact aux Archives Départementales. D'un autre côté, sous la Restauration, les anciens seigneurs ou leurs héritiers se firent rendre non seulement leurs papiers de famille, les titres de leurs biens restés invendus, mais ils exigèrent aussi la remise de ceux qui avaient été aliénés et l'administration d'alors eut la faiblesse d'y condescendre.
Cependant depuis cette époque, des revendications lors des ventes publiques, et celles opérées dans les archives communales, quelques acquisitions, mais surtout des dons généreux ont augmenté celte série dans de grandes proportions. Ainsi, de 208 liasses qu'elle accusait dans le tableau général des Archives, publié en 1848, le nombre s'en est élevé à 362 et les plans et les registres dans la même proportion.
Les plus anciens de ces papiers remontent à la fin du XIIe siècle (E 180).
En général, tout dossier d'une famille ayant une certaine importance a été divisé en deux catégories distinctes : les papiers relatifs à la personne et ceux concernant la propriété. Au nombre des premiers se placent les actes d'état-civil, les dations de tutelle, les émancipations, les contrats de mariage, les donations, les testaments, les actes de partage, les documents relatifs aux fonctions publiques, etc. Puis viennent, groupés par seigneuries ou domaines, les acquêts et tous les actes transmissibles de la propriété, sans en excepter le terrier qui les résumait en quelque sorte tous.
Le terrier, c'est-à-dire la déclaration générale de la seigneurie, était une sorte de contrat synallagmatique entre le seigneur et les vassaux, dont la passation était entourée d'une certaine solennité.
Le seigneur devait à cet effet obtenir de la Chancellerie des lettres dites à terrier, dont l'exécution était renvoyée au bailli dans le ressort duquel était située la terre. Cet officier déléguait un ou plusieurs notaires auxquels il donnait le pouvoir de faire comprendre judiciairement les vassaux de la seigneurie, pour, on présence des officiers du seigneur, reconnaître et déclarer les droits de ce dernier, ceux de la communauté et fournir aux notaires une déclaration justifiée par titres des biens qu'ils possédaient eux-mêmes et des redevances dont ils étaient l'objet.
Autant les terriers anciens sont nombreux dans notre série E, autant ceux reçus durant les dix dernières années de l'ancien régime sont rares. En voici la raison : après la chute de Turgot et le renvoi de Necker, la noblesse et le clergé, effrayés des tendances nouvelles, s'efforcèrent, de concert avec le gouvernement du Roi, de réagir contre un courant devenu irrésistible. A la suite du règlement de 1781 qui excluait les roturiers des grades de l'année, de ceux qui réservaient à la noblesse les dignités de la magistrature et les gros bénéfices ecclésiastiques, il y eut dans toute la France, comme complément de ces mesures réactionnaires, un mouvement général pour la rénovation des terriers. Des commissaires à terrier, gens de peu de scrupule, pour la plupart, vinrent en aide aux seigneurs dans le but de faire revivre des droits tombés en désuétude, raviver des redevances abandonnées, susciter à cet effet des procès aux malheureux vassaux, obtenir enfin par tous les moyens des déclarations, des aveux qui élevaient le montant des droits féodaux à un taux jusqu'alors inconnu
A. Cherest, La Chute de l'ancien régime, I, 48, 52
.
La noblesse de Bourgogne et le cahier du tiers état du bailliage de Bar-sur-Seine l'établit, fit cause commune avec celle du royaume. Les cours souveraines, intéressées comme elles au maintien des privilèges, ne firent rien pour mettre des bornes à une si incroyable avidité, aussi leurs résidences ne furent-elles point épargnées quand, dès les premiers troubles, on vit nos paysans assaillir les châteaux, brûler les archives et avec elles ces odieux registres auxquels ils attribuaient toutes leurs misères.
Un siècle à peine nous sépare du temps où ces terriers réglaient partout la propriété, et cependant qui les connaît en dehors des érudits et de quelques gens d'affaires. Il en est de même de ces droits seigneuriaux qu'ils enregistraient avec tant de soin et qui en dehors de quelques-uns sont si peu connus. On ne sera point étonné si je cède à la tentation d'en énumérer les principaux, en les groupant dans les quatre paragraphes qui suivent.
§ 1. — Justice
Tout vassal, libre ou non, était tenu, sous peine d'amende, d'assister en personne aux jours de la Justice seigneuriale. Cette justice du reste n'était point partout la même. Ici le seigneur n'avait que la basse justice, c'est-à-dire les attributions d'un juge de paix, moins les tutelles. Là, c'était la justice moyenne qui donnait le droit de connaître des délits passibles de l'amende de 65 sols et des obligations féodales des vassaux. Le seigneur avait des officiers de justice, nommait aux tutelles, apposait les scellés, procédait aux inventaires. Il avait aussi l'inspection des poids et mesures.
Le possesseur d'un fief en haute justice connaissait des causes civiles et criminelles des hommes de sa terre, et par appel de celles des seigneuries qui relevaient de lui. Il avait, en cette qualité, le pouvoir d'instituer un bailli, un procureur fiscal, un greffier et un sergent. Il déterminait ceux des crimes ou des délits passibles des amendes arbitraires, et de celles de 7 et de 65 sols ; et, disons-le en passant, le produit de ces amendes entrait pour une borne part dans le revenu du domaine. En sa qualité de seigneur haut justicier, il élevait au milieu de la campagne un signe patibulaire pour l'exécution des criminels. Ce signe ou plutôt cette potence était élevée sur trois ou six colonnes, suivant le rang du seigneur dans la hiérarchie nobiliaire. Quant aux autres délits, une prison sûre (ainsi le voulait le Parlement) ou le carcan de la place publique en faisaient bonne justice.
Les appels de ces officiers de haute justice se portaient au bailliage auquel, sous le nom de cas royaux, le pouvoir royal avait renvoyé la connaissance d'un grand nombre de causes, au détriment des attributions de ces officiers. Pour ce qui regarde les condamnations capitales, comme de très bonne heure le Parlement s'en était réservé la révision, il arrivait souvent que les fourches patibulaires pourrissaient sans avoir servi. Seulement, si elles venaient à tomber, et qu'on laissât écouler un an et un jour sans les relever, une autorisation royale devenait nécessaire.
§ 2. — Condition des personnes
Cette condition varie selon les seigneuries.
Chez les unes, et nous ne parlons ici que des communautés rurales, les hommes sont francs de leurs corps et de leurs biens. En cette qualité ils payent seulement au seigneur des redevances en nature.
Dans d'autres ils sont taillables, quoique libres, et astreints à une taille qui porte sur leurs héritages.
Au dernier degré, on trouve les mainmortables, reste de l'ancien servage. Ils sont considérés comme les usufruitiers de leur tenure, qu'ils ne peuvent aliéner qu'à des hommes de leur condition et vivant sous le même seigneur. Si ce mainmortable meurt sans laisser un hoir de son corps vivant avec lui, le seigneur confisque son héritage. S'il quitte la terre, sans avoir au préalable abandonné sa tenure et signifié au seigneur un désaveu en forme, le seigneur a le droit de le suivre partout où il se retirera et de recueillir tous les biens qu'il laisse après sa mort. Quelquefois cette condition déjà si misérable est aggravée de celle du formariage, c'est-à-dire de la défense au mainmortable de se marier sans permission, en dehors de la seigneurie, sous peine de confiscation.
Mais libres ou non, les habitants d'une seigneurie, s'ils n'ont point été érigés en corps de communauté, demeurent gens de poété (potestas). Il leur est interdit de s'assembler, de constituer des procureurs, d'ester en justice, de se réunir sous quelque prétexte que ce soit sans la licence du seigneur ou de ses officiers.
§ 3. — Police
Elle appartient tout entière au seigneur. Les fêtes et les jeux publics n'ont lieu qu'avec son autorisation. Si, par extraordinaire, les habitants nomment directement les messiers, les vigniers chargés de la police des champs, lui s'en réserve l'institution.
Dans les pays de plaine où domine la couverture en chaume, le seigneur prescrit chaque année la visite des fours et cheminées. Par ses ordres, les messiers veillent à ce que, dans le but de préserver les récoltes de la dent des bestiaux, les héritages bordant les chemins soient bouchés, c'est-à-dire garnis d'une haie sèche.
Il vérifie les poids et mesures ; il a la haute main sur les cabarets du village, qui lui payent le droit de banvin ; il surveille les boulangers, et ne tolère pas que ses vassaux aillent vendre leurs denrées au marché voisin, sans au préalable les avoir présentées au château.
§ 4. — Redevances et autres sources du revenu de la seigneurie
Elles occupent dans les terriers la plus grande partie du chapitre consacré au domaine seigneurial. On y voit figurer tour à tour la taille, impôt en argent qui portait sur tous les héritages des habitants. Cette taille était tantôt abonnée, c'est-à-dire ramenée à une somme déterminée débattue entre le seigneur et ses hommes, mais le plus souvent elle restait arbitraire, à merci ou miséricorde, comme on disait alors. Les deux termes de paiement arrivés, défense absolue aux taillables de jeter leur bétail hors de l'étable avant son entier versement.
De plus, il y avait des circonstances où le seigneur percevait une double taille que, d'après la coutume, on appelait le droit d'indire aux quatre cas : savoir la croisade, la nouvelle chevalerie, le mariage d'une de ses filles et sa rançon de l'ennemi.
A toute mutation de propriété on paie au seigneur un droit de lods, retenue et remuage.
C'est lui qui prélève la grosse dîme sur les céréales, le vin et le bétail. Nul n'a le droit d'enlever sa révolte avant le passage du dîmeur. Si cependant celui-ci n'arrive point après deux appels à haute voix, le récoltant peut amener son butin dans sa grange, où alors se fait la perception.
Le vassal doit aussi les menues dîmes sur les agneaux, la volaille, la laine, le chanvre, les menues graines, etc.
A carême prenant, chaque feu apporte au seigneur la poule de coutume.
Les langues des animaux tués par les bouchers lui appartiennent également.
Il exige de ses hommes, aux temps des labours, des semailles, de la fauchaison, de la moisson et de la vendange, des corvées de bras, de charrues et de charroi pour la culture et les récoltes du domaine seigneurial. Ce sont ses hommes qui vont encore chercher le bois dans sa forêt et son vin dans les villages de la côte.
Puis vient le chapitre des banalités : sous le nom de banvin, les cabaretiers du village lui paient une licence, et durant un certain temps ne peuvent servir à leurs clients que du vin du seigneur.
Il y a partout un four banal où, moyennant finance, l'habitant du village vient faire cuire son pain. Malheur à lui s'il se permet d'établir un petit four pour la pâtisserie des jours de fête. Il risque une forte amende et la démolition de son édifice. Il en est de même si, lassé d'attendre son tour pour moudre son grain au moulin banal, il s'adresse à un meunier du voisinage. Amende s'il est surpris chassant même sur sa terre, s'il pêche dans la rivière banale et si, dans le temps des vendanges, il ose récolter son raisin le jour que le seigneur s'est réservé.
Le vassal qui trouve une épave doit la porter sur-le-champ à son seigneur sous peine de 65 sols d'amende. Celui-ci doit le faire publier par trois fois et se l'adjuge si elle n'est pas réclamée dans les quarante jours.
En temps de guerre et lors d'un éminent péril, les habitants de la seigneurie sont tenus de retraire eux et leurs biens derrière les murailles du donjon féodal. Ils doivent y faire guet et garde et concourir à sa défense. Pour prix de cette protection, on met la curée des fossés à leur charge, on les oblige à entretenir les ponts dormants et à contribuer aux menus emparements des fortifications.
Au moyen âge cela avait sa raison d'être, mais que dire de cette prétention d'exiger le même service, lorsque, dès les derniers siècles, la vieille forteresse a fait place à une habitation moderne, et cela sous prétexte que, telle quelle, elle pouvait mettre à l'abri d'un coup de main.
Quant à battre l'eau de ces fossés durant les couches de la dame du lieu, la vérité nous oblige à déclarer que, jusqu'ici, nous n'en avons pas la preuve, là où des auteurs affirmaient que cette coutume avait existé. Il en a été de même d'autres plus odieuses encore.
Néanmoins, abstraction faite de ces dernières, cette simple nomenclature des principaux de ces droits seigneuriaux nés de la violence et de l'abus de la force, de ces droits qui subsistaient encore dans toute leur vertu lors de l'ouverture des Etats de 1789, témoigne de la légitimité de la Révolution qui les fit disparaître avec tant d'autres abus.
Cette portion de la série E contient les dossiers de 880 familles appartenant pour les quatre cinquièmes à la noblesse d'épée et de robe du pays.
Parmi celles qui ont constitué les fonds les plus considérables, il convient de citer :
Les Andelot, avec leur baronnie de Saffres, dont les titres remontent aux premières années du XIIIe siècle (E 343) (21 articles).
Les Bouhier, famille parlementaire de Dijon. Ses papiers de famille datent du XIVe siècle (E. 109). Ils sont accompagnés des titres du marquisat de Lantenay, des seigneuries de Fontaine, de Pouilly, de Ruffey-les-Dijon, etc., en tout 171 articles.
Les Brosses, autre famille parlementaire, apparaissent avec leurs seigneuries de Magny-sur-Tille et de Tourney au pays de Gex, où se trouvent les papiers de ses querelles avec Voltaire, alors son locataire (E 338) (48 articles).
Les Chastenay Lanty, dont les papiers de famille sont si intéressants (36 articles).
Les Chifflet d'Orchamps avec leur baronnie d'Esbarres (46 articles).
Quant aux Clermont, les 184 articles de leur fonds concernent surtout la seigneurie de Chassagne avec son cartulaire commençant en 1235, le comté de Saulon formé de la réunion de 8 communes et hameaux, la seigneurie de Pontoux, etc.
Les Duban de la Feuillée nous montrent l'ancienne baronnie de Frolois qui fut l'apanage des cadets de Bourgogne (17 articles).
Les Dubard de Chasans leur seigneurie de Ternant (33 articles).
Avec les Fevret on passe en revue la baronnie de Couchey qui appartint aux Bauffremont, la seigneurie de Saint-Mesmin (30 articles).
Les Fijan nous montrent la baronnie de Talmay possédée durant quatre siècles par la maison de Pontailler (25 articles).
Les Ganay offrent leur seigneurie de Lusigny et Grandmont (9 articles).
Les Jannon celles de Chamblanc, de Beneuvre, de Bussières, etc. (57 articles).
La seigneurie de La Berchèré près de Nuits, qui donna son nom aux Legoux qui furent premiers présidents du Parlement de Bourgogne, vient ensuite avec le parlementaire Joly de Bévy (21 articles).
Le comté de Rochefort-sur-Armançon avec la famille La Guiche (26 articles).
Les nombreuses seigneuries de la famille Lebascle d'Argenteuil presque toutes groupées autour d'Obtrée (23 articles).
La famille Legouz de Saint-Seine, dont un membre fut le dernier président du Parlement, figure à son tour avec les seigneuries de Saint-Seine, de Jancigny, du Louhannais et de Pouilly-sur-Saône.
Les familles des Macheco et des Mairetet, aussi parlementaires, suivent la précédente. La première avec ses seigneuries de Premeaux, Prissey, Corgengoux, Grosbois-les-Mazerotte, Villy-en-Auxois, etc. (28 articles). La seconde avec celles de Avot, Barjon, Couternon, Echalot, Larçon, Malmont et le Tillet (101 articles).
Elles font place aux Montmorency, possesseurs des seigneuries de Chaseuil, de Crecey et de Foncegrive (48 articles).
Les papiers groupés sous le nom de Peicheperoux-Comminges de Guitaut consistent dans un démembrement des archives du château d'Epoisses, à la suite de l'émigration d'un membre de la famille. Ils concernent surtout les seigneuries de Bussières-les-Avallon, de Torcy et Pouligny et de Vic-de-Chassenay (19 articles).
Après viennent les Perreney, seigneurs d'Ebaty, de Tailly, etc. (62 articles).
Les Poulletier, seigneurs de Billey, Villers-Rotin, Cussigny (32 articles).
Les Remond, héritiers de la baronnie de Blaisy (25 articles).
Les Villedieu, possesseurs des seigneuries de La Motte-d'Ahuy, de Torcy, de Sanvignes, etc. (44 articles). Auxquels succèdent les Villers-la-Faye, noblesse d'épée avec ses fiefs de Clomot et de Villers-la-Faye (20 articles).
Puis les Wall, seigneurs de Bouhey, Crugey et Saint-Sabine venus en France avec Jacques II (19 articles).
Nous terminerons par la famille de Saulx-Tavanes éteinte en 1845 et dont les archives, retirées en 1816 du dépôt départemental, y firent retour en 1862. Elles sont contenues dans 342 articles renfermant 18500 pièces relatives aux papiers de famille et aux titres du duché de Saulx-Tavanes, érigé en 1786. Il était formé des marquisats d'Arc-sur-Tille et de Tilchâtel, du comté de Beaumont-sur-Vingeanne et des baronnies de Bourberain, de Mâlain et du fief des Véronnes.
La famille de Saulx était une des plus anciennes et des plus considérables de la Bourgogne. Dès le XIe siècle, on voit les Saulx suivre aux croisades les ducs de la première race. Ils figurent avec ceux de la seconde dans toutes les expéditions de la guerre de Cent ans. Du XVIe au XVIIIe siècle enfin, leur histoire est intimement liée avec celle de la province.
Après le désastre de Saint-Quentin, Guillaume de Saulx, seigneur de Villefrancon, lieutenant du Roi, empêche Pollviller de ravager la Bourgogne (1557).
Son frère Gaspard, le héros de Cerisolles et de Renti, gouverne la Bourgogne de 1556 à 1570. C'était, de l'aveu de ses contemporains, un redoutable capitaine. Il déjoua toutes les entreprises des protestants sur la province, les réduisit à l'impuissance et conquit à Montconlour le bâton de maréchal de France. Heureux s'il se fut enseveli dans son triomphe.
Sous la Ligue, ses deux fils, divisés d'opinion, combattent dans deux camps opposés. Guillaume l'aîné, l'héroïque défenseur de la cause royale en Bourgogne, est resté comme le type accompli de la fidélité quand même au drapeau qu'il suivait, tandis que Jean, son frère, dominé par l'orgueil et le fanatisme religieux, se montre jusqu'au bout le partisan résolu d'un parti qui s'appuyait sur l'étranger.
On retrouve sous la Fronde cet antagonisme politique des membres de la même famille. Seulement cette fois, les rôles sont intervertis. C'est Jacques, le petit-fils de Guillaume, qui, dans sa révolte contre l'autorité royale, trouve en face de lui pour la défendre son oncle Henri, le fils du lieutenant de Mayenne.
Les fils du maréchal de Tavanes se transmirent, comme un héritage, la charge du lieutenant général en Bourgogne, ils eurent des commandements dans l'armée, plusieurs furent élus de leur ordre aux Etats du duché. Ils prirent donc, à ces divers titres, une grande part aux affaires du pays. Bien mieux, Guillaume, Jean et Jacques écrivirent leurs mémoires. Néanmoins, chose étrange, on ne trouve, dans les archives de cette famille, aucune trace des rapports que ces personnages entretinrent avec leurs contemporains. Tout ce qui a survécu consiste dans une correspondance de Henri-Charles, commandant militaire en Bourgogne (1721 à 1761), avec le ministre Saint-Florentin et le chancelier d'Aguesseau, son oncle. Elle roule presque tout entière sur les misérables querelles de préséance qu'il suscite à la mairie de Dijon et au Parlement et où on ne sait lequel admirer, de son outrecuidante vanité, ou de son avidité d'argent
E. 1679. M. Pingaud a analysé cette correspondance dans son ouvrage intitulé : Les Saulx-Tavanes. Paris, Didot, 1876, 1 vol. in-8
.
En revanche, les pièces à l'appui des comptes de la maison des trois derniers Saulx-Tavanes renferment de curieux détails sur certains côtés de la vie privée de ces personnages. Ce sont, d'une part, d'innombrables mémoires de bijoutiers, de marchands d'étoffes, de tailleurs, de modistes, etc., coûteux témoignages des dépenses auxquelles entraînaient les charges de cour et la haute vie dont elles étaient la conséquence.
Veut-on savoir ce que coûtait la façon de la robe fond d'argent et nuances commandée en 1770 à Mlle Alexandre, une des bonnes faiseuses du temps, par la comtesse de Saulx, dame d'honneur de la Dauphine et femme de Charles-Michel-Gaspard. Cette robe avait une polonoise en large réseau d'argent en lames façonnées en mosaïque à gros bouillons avec une grosse guirlande en blonde d'argent, fleurs de rubans et agréments festonnés aux deux côtés de la polonoise ; les engageantes, le jupon avec un pied, un grand volant et agrément, le compère, les nœuds de manche en ruban broché à bouquet, lamé d'argent et garni de petite blonde d'argent, le nœud du compère, un ruban pour la toque en blonde lamée d'argent et croustilles à pompons ; coût, 440 livres
E. 1698
.
La façon d'un habit de cour, brodé en or, qui accompagnait cette robe, consistait en une mantille de réseau d'argent, garnie en réseau d'or avec guirlande d'agrément or et argent, fleurs en feuilles travaillées soie et or, imitant la broderie. La grande palatine en réseau d'or et d'argent, bracelets de même, lamés d'urgent, agréments, petits nœuds de manches, gros glands à quatre ganses or et argents riches, pour relever le bas de la robe. Une petite palatine en bouffante, en blonde fine lamée d'or et d'argent et petits pompons et deux autres pour la toque. Prix : 300 livres
E. 1698
.
Voici maintenant une facture du fameux Germain, sculpteur-orfèvre du Roi, pour une petite cuiller en or et une cafetière en vermeil, livrées en 1767, à la même comtesse de Tavanes. La cuiller pesant une once 1/2 fut payée 170 l. 11 sols, la façon seule était estimée 72 l. La cafetière en vermeil, 129 l. 10 s., y compris la façon de 40 livres. Les deux objets devaient être des merveilles de ciselure
E. 1709
.
En 1786, a lieu le mariage de Charles-Marie-Casimir de Saulx avec Aglaé-Marie-Louise de Choiseul-Gouffier. Mme Defrance, marchande de modes, fournit sa part de la corbeille. Elle consistait dans : une jupe brodée en pierres, garnie en blonde du prix de 250 l. ; trois manteaux de taffetas de gaze blanche et noire, garnis de dentelle et de blonde de 116 à 192 l. ; trois fichus de gaze garnis de blondes de 36 à 84 l. ; six paires de manchettes en blonde de 36 à 96 l. ; un pouf crépé rose avec turban brodé, 120 l. ; un autre en fleurs, plume et blonde, 96 l. ; un chapeau du même prix ; trois bonnets de 42 à 54 l. ; plumes, ceintures, rubans, gaze d'Italie, crêpe, douze fichus de 40 à 60 livres ; bouquets de jacinthes, d'orangers, de marguerites, de pensées, de 18 à 36 livres ; un petit mary de fleurs d'oranger, 7 l. ; quatre douzaines de paires de gants de 34 à 54 livres ; l'éventail du prix de 72 l. ; trois autres variant de 30 à 48 livres, 12 à 18 livres, 12 à 6 livres 10 sols. Total du mémoire : 3.294 livres
E. 1714
.
Le duc de Saulx offre de son côté à sa belle-fille une paire d'anneaux à la Reine en brillants, en valeur de 6.500 l. une montre à répétition bleue, à étoiles d'or, à deux cercles en brillants avec la chaîne à trois branches aussi en brillants, valant 5.900 l., un ballon, une boîte à rouge, un porte-crayon, des ciseaux, un couteau, un dé à coudre aussi en or. Le tout renfermé dans un coffre en acajou et d'une valeur de 14.889 livres
E. 1720
.
La location d'une loge à 4 places à la Comédie française au rez-de-chaussée, côté de la Reine, coûte par an 750 livres. A l'Académie royale de musique, la loge n° 6, toujours au rez-de-chaussée, côté du Roi, et appelée timbale, est payée 875 l. pour six mois
E. 1713
, etc., etc...
Au fond, tout ce luxe, toute cette magnificence dont nous ne pouvons donner ici qu'un simple aperçu, cachait une grande gêne. Ces fournisseurs ne sont payés que deux ou trois ans après la production de leurs mémoires et bien des réclamations. — Si nombreuses que soient ces diverses factures, les constitutions de rentes léguées de père en fils ne leur cèdent point en quantité. Toutes sont hypothéquées sur les terres du domaine et en absorbent le plus clair du revenu. Cependant, les Saulx ont fait de riches mariages ; ils ont des pensions, des dotations, ce qui n'empêche pas les comptes de leurs receveurs de se solder presque toujours en déficit. C'était la ruine à courte échéance.

Cote :

E 1-2166 ; E SUP 34-2083

Publication :

Archives départementales de la Côte-d'Or
Dijon

Description physique :

Description physique: Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
Nombre d'unités de niveau bas: 2794

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Archives départementales de la Côte-d'Or

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAD021_000000973

Type de document :

Document d'archives

Archives départementales de Côte d'Or

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