Inventaire d'archives : Agriculture. Soumission au régime forestier des forêts non domaniales (1827-1965)

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1- Historique
On a pu définir le régime forestier comme "un ensemble de règles spéciales d'ordre public dérogatoires au droit commun et déterminées par le code forestier en vue d'assurer la conservation et la mise en valeur des bois et forêts auxquels elles s'appliquent, dans l'intérêt supérieur de la Nation" . La soumission d'une forêt au régime forestier comporte des conséquences nombreuses, tant civiles que pénales pour le propriétaire de ladite forêt et pour les riverains, la plus importante est qu'elle est placée sous le contrôle et sous la gestion de l'administration forestière : Eaux et Forêts puis, à partir de 1966, Office national des forêts.
. Législation et politique forestière. . (L'administration nouvelle). Francis MEYERParis, Berger-Levrault, 1968, p. 38
, Commentaire du code forestier, , Manuel de législation forestière, , Cours de droit forestier, , Principes de la législation forestière,  ; au Code forestier annoté , Le régime forestier appliqué aux bois des communes et des établissement publics, L'on se reportera également sur l'ensemble de ces questions aux traités généraux de droit forestier : E. MEAUMEParis-Nancy, 3 vol. 1843-1846 ; A. PUTONParis, 1876 ; Ch. GUYOTParis, 3 vol. 1908-1912 ; H. MICHEL et E. LELONGParis, 2 vol. 1901de DALLOZ, 1884 ; ainsi manuel de A. BOUQUET de la GRYEParis, J. ROTHSCHILD, 1883, XI
Le contrôle de l'Etat sur les bois des apanagistes, de l'Eglise ou des communautés d'habitants est ancien et avait été confirmé par l'ordonnance de 1669. Les gouvernements de la Révolution et de l'Empire confirmèrent cette tutelle par des textes successifs : instruction des 12 et 20 août 1790, loi des 15-29 septembre 1791, arrêté du 19 ventose an X, loi du 9 floréal an XI, loi du 22 mars 1806 relatif au mode de paiement des gardes communaux, décret du 31 mars 1813 relatif à l'application de la précédente loi, etc... Si cette tutelle était, sur le plan juridique, totale -s'appliquant même à tous les bois sans exception, c'est-à-dire aux arbres épars, aux plantations des places publiques, remparts, fossés ou cimetières -on comprend qu'il fallut attendre la reprise en main du Consulat pour la rendre effective, et la reconstitution de l'administration forestière et l'effort législatif et règlementaire qui aboutit en 1827 pour la voir pleinement triompher.
Le code forestier (article 1er et 90) et l'ordonnance réglementaire rendue pour son application (art. 128) vinrent en effet fixer pour longtemps la matière et préciser les modalités des soumissions au régime forestier.
L'article 1er du code forestier déclare que sont soumis au régime forestier :
- . Les forêts domaniales sont de plein droit soumises au régime forestier dès qu'elles sont incorporées au domaine privé de l'Etat. 1°) les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat
- . Les forêts faisant partie du domaine de la couronne de Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III ont été ainsi soumises au régime forestier tout en étant gérées par un service forestier spécial. 2°) ceux qui font partie du domaine de la couronne
- . Il n'y eut plus d'apanage après la réunion en 1830 de l'apanage du duc d'Orléans au domaine de l'Etat et son affectation au domaine de la Couronne de Louis-Philippe. Quand aux majorats, il s'agit des biens du domaine extraordinaire attribués par Napoléon 1er, à condition de retour en cas de défaut de descendance masculine directe pour récompenser de grands services civils ou militaires. Les majorats disparurent progressivement au cours du XIXème siècle . 3°) ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'Etat
. GUYOT (tome 1er, p. 12) nous apprend qu'il n'y avait plus en 1878 que deux majorats possédant des forêts, couvrant 183 hectares
- 4°) les bois et forêts des communes et des sections de communes
Si la détermination des bois communaux n'a pas posé de problèmes juridiques particuliers, la détermination des bois relevant des propriétés sectionales n'a pas été sans provoquer des contestations nombreuses : la distinction des biens vraiment sectionaux, c'est-à-dire possédés "ut universi" par l'ensemble des habitants, qu'ils soient anciens ou récents, d'une partie de commune et des biens indivis possédés "ut singuli" par un groupe donné de familles n'étant pas facile .
, De l'administration et de la jouissance des forêts communales, , Des sections de communes et des biens communaux qui leur appartiennent, . voir F. LARZILLIEREParis Derenne, 1876, 218p ; L'AUCOCParis, 1864. Notons qu'en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la commission syndicale de la section doit être obligatoirement consultée avant toute soumission
- . Citons : les hôpitaux, les bureaux de bienfaisance, collèges, fabriques, séminaires, évêchés et archevêchés, ainsi que l'Institut de France. 5°) ceux des établissements publics
- , la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. 6°) les bois et forêts dans lesquels l'Etat
La loi du 2 juillet 1913 a ajouté à cette énumération :
-  ; 7°) les bois et forêts des départements
. Les départements ne possédaient pas de forêts au XIXème siècle. La statistique forestière de 1878 ne signale qu'une forêt d'un peu plus de 10 hectares appartenant au département de la Haute-Savoie
- . Cet alinéa visait principalement le patrimoine des caisses d'épargne, mais fut long à recevoir une application . 8°) les bois, forêts et terrains à boiser des associations reconnues d'utilité publique et des sociétés de secours mutuels approuvées
, Forêts appartenant aux caisses d'épargne, Revue forestière, française, . Voir H. DECENCIERE-FERRANDIEREdansdécembre 1959, p. 869-871. La première forêt appartenant à une caisse d'épargne qui fut soumise fut celle d'Angoulême (10 ha) en 1923 ; la seconde, celle de Roanne (147 ha) en 1935 En 1953, 904 hectares appartenant à 8 caisses étaient soumis ; en 1959, 6 531 hectares appartenant à 20 caisses
L'acquisition même de bois ou terrains à boiser par cette dernière catégorie de personnes morales était soumise par la loi du 2 juillet 1913 à une autorisation préalable de l'administration qui vérifiait si les terrains étaient susceptibles de reboisement ou les bois susceptibles d'exploitation régulière ou de reconstitution. La décision positive de l'administration emportait alors de plein droit la soumission dès que l'acquisition était définitive.
La procédure de soumission est fixée par l'article 90 du code et l'article 128 de l'ordonnance réglementaire.
L'article 90 introduit d'une part une restriction importante par rapport à la législation antérieure en ce qu'il ne rend obligatoire que la soumission au régime forestier des bois taillis ou futaies qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.
C'est dans ce cas seulement que, conformément à l'article 128 de l'ordonnance réglementaire, les agents locaux peuvent procéder, avec les représentants des personnes morales propriétaires, à une reconnaissance contradictoire des biens à soumettre, puis proposer au préfet la soumission. Après délibération des conseils municipaux ou des administrateurs de l'établissement public, le préfet transmet l'affaire accompagnée de son avis et après 1871, de celui du conseil général , au ministre chargé des forêts qui prononce par ordonnance puis par décret la soumission .
Loi du 10 août 1871, article 50. Cf. circulaire n° 154 du 26 juin 1874.
Il faut noter que la circulaire n° 188 du 15 novembre 1875 exige que les propositions de soumission soit d'abord instruites par l'administration centrale avant d'être soumises au préfet. Cet examen préalable est supprimé en cas d'accord entre le service local et la commune ou l'établissement public propriétaires par la circulaire n° 416 du 15 octobre 1890.
L'article 90 distingue d'autre part soigneusement la procédure ci-dessus, purement administrative, et la procédure contentieuse à laquelle l'administration forestière peut avoir recours quand il s'agit de proposer à la personne morale propriétaire la soumission de pâturages dont la conversion en bois est souhaitable. S'agissant de ces prés-bois des pays de montagne livrés au parcours des bestiaux qu'une mise en défends permettrait de rendre à la forêt dans un but économique ou de lutte contre l'érosion, les conseils de préfecture et, en appel, le Conseil d'Etat reçoivent le rôle de départager en cas de désaccord l'administration forestière et les personnes morales propriétaires.
Le code forestier n'évoque pas la procédure à suivre, en cas de distraction du régime forestier. Celle-ci obéit normalement aux mêmes règles que la procédure de soumission et a nécessité en vertu du code forestier un décret ministériel jusqu'aux mesures, dont nous parlerons plus loin, de simplification et de déconcentration intervenues pendant la dernière guerre. Toute aliénation , toute concession, tout partage touchant une forêt soumise doit être ainsi précédé d'une mesure de distraction.
Cf. circulaire n° 457 du 2 octobre 1839 indiquant que la loi du 18 juillet 1837 aux termes de laquelle les préfets peuvent rendre exécutoires les délibérations des conseils municipaux tendant à aliéner des immeubles de moins de 3 000 F (pour les communes dont le revenu est inférieur à 100 000 F) et de moins de 20 000 F (pour les autres) n'est pas applicable aux forêts soumises.
L'article 128 de l'ordonnance réglementaire avait demandé aux préfets de procéder à une vaste révision du régime forestier en leur prescrivant de dresser un état général des bois à soumettre en application des articles 1er et 90 du code. Ces états tardèrent à être dressés et à être envoyés à la direction des forêts puisqu'il ne fallut pour cela pas moins de cinq circulaires de rappel (26 avril, 20 novembre, 29 décembre 1828, 9 septembre 1829, 12 juin 1833). L'exécution entière de la procédure prévue par le code forestier et l'ordonnance réglementaire devint d'autant plus nécessaire à partir de 1833 qu'à cette date la Cour de Cassation qui, en 1830, avait reconnu que les bois des communes demeuraient provisoirement maintenus sous le régime forestier jusqu'à ce que les mesures prescrites par l'article 90 eussent reçus leur complément d'exécution, changea de jurisprudence et estima que les bois des communes n'étaient soumis au régime forestier qu'autant que les conditions prévues par l'article 90 eussent été remplies .
, Commentaire du Code forestier..., . Voir sur ce point E. MEAUMEParis-Nancy, 1845, tome II, p.6 - 9
Il est inutile d'insister longuement sur la multitude de conflits locaux dûs à l'application plus ou moins opportune du régime forestier à des communautés rurales de montagne appauvries par le surpeuplement et concurrencées par les maîtres de forges ; cette histoire et les vicissitudes de la politique de l'administration forestière jusqu'au moment où les lois sur le reboisement, puis la restauration des terrains en montagne, vinrent ouvrir une nouvelle carrière aux oppositions entre pouvoirs locaux et pouvoir central commence à être bien étudiée et trouvera justement dans les dossiers inventoriés ci-dessous une source essentielle.
. Si la circulaire du 15 mai 1837 aux conservateurs des départements du Midi semble amorcer une politique libérale, celle du 15 décembre 1840 invite au contraire à pousser les soumissions dans les zones de montagne. Le début du gouvernement de Napoléon III correspond ensuite à une libéralisation nette avec la création en 1849 et 1853 de commissions chargées de la révision du régime forestier
Société et forêts Revue forestière française. , Les Forêts de la Lozère. La Margeride : la montagne et les hommes, , L'administration des eaux et forêts dans le département de l'Isère au XIXème siècle. . Voir par exemple les actes du colloquede l'Association des ruralistes français parus en 1980 comme numéro spécial de laSur le plan local, citons pour la Lozère l'ouvrage de Paul Marie WEYDParis-Lille, 1911, 416 p. et l'ouvrage collectifINRA, 1983, 786 p. ; pour l'Isère, Pierre CHEVALIER, et Marie José COUAILHACGrenoble, 1983, 217 p. ;etc
Après la période de mise en place de la procédure puis son extension aux forêts des départements et des caisses d'épargne par la loi de 1913, il faut attendre la seconde guerre mondiale pour assister à des modifications législatives et réglementaires concernant la procédure des soumissions au régime forestier. La loi du 28 octobre 1940 vient prescrire la soumission autoritaire et accélérée, par voie d'arrêtés ministériels pris sans l'avis des personnes morales propriétaires, des bois des communes et des établissements publics qui n'étaient pas encore soumis. Cette mesure prise dans l'urgence des besoins du ravitaillement est ensuite remplacée par la loi n° 5467 du 30 décembre 1941 complétée par un décret n° 5468 du même jour et une instruction du 30 novembre 1942. Cette loi, sans étendre, le champ des biens susceptibles d'être soumis, déclare, de façon plus claire que l'ancien article 90 du code forestier, que "sont soumis au régime forestier... les bois et forêts susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ou de reconstitution, les terrains à boiser appartenant aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés de secours mutuels et aux caisses d'épargne...". Elle confirme d'autre part que les soumissions sont prononcées par arrêté ministériel et les dispensent de l'avis du conseil général.
Enfin le décret n° 53-905 du 26 septembre 1953 vient, dans son article 4, modifier l'article 90 du code forestier, devenu article 82 dans le code forestier de 1952, et déconcentrer encore la procédure en confiant au préfet le soin de prononcer par arrêté les soumissions qui recueillent l'accord des propriétaires.
Depuis 1966, c'est l'Office national des forêts qui, en vertu de ses textes constitutifs, est chargé "de la gestion et de l'équipement de celles des forêts appartenant à l'Etat qui figurent sur une liste fixée par décrets pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques, ainsi que des terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat et figurant sur la même liste et d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, visés aux articles 1er (1er, 2è et 3è) et 82 du code forestier...".
Dans le nouveau code forestier sanctionné par le décret n° 79-113 du 25 janvier 1979, les article 1er et 82 du code forestier de 1952 et l'article 128 de l'ordonnance réglementaire ont été remplacés par les articles L. 111-1, L. 141-1 à 3 et R*. 141-1 à 8.
2 - Le versement
a) Historique du versement
Les dossiers dont on lira ci-dessous l'inventaire ont été tenus à jour sans solution de continuité depuis la reconstitution définitive de l'administration forestière, dans la troisième décennie du XIXème siècle, jusqu'à la création de l'Office national des forêts et la disparition de la Direction générale des eaux et forêts autour de 1965. Conservés jusqu'alors au siège de la Direction (depuis 1947, 1 ter, avenue de Lowendal dans le VIIème arrondissement), ils furent peu après transférés à Nogent-sur-Vernission, et confiés à la garde du Centre technique forestier, puis versés en 1975 à la Cité des archives contemporaines avec une partie des archives anciennes de l'administration forestière. L'inventaire sommaire qui fut alors réalisé avec l'aide matérielle de l'Office national des forêts vint rapidement révéler l'intérêt historique considérable de ce fonds qu'on décida alors de transférer aux Archives nationales et d'intégrer à la série F 10. Marie-Thérèse Chabord, alors conservateur assurant la liaison avec le ministère de l'Agriculture, se chargea de l'inventaire détaillé de ce fonds, auquel le signataire de ces lignes vint mettre la dernière main après lui avoir succédé.
b) Classement
Le classement adopté a respecté en grande partie le classement original qu'il convient de commenter brièvement. L'ordre est celui des départements tel qu'il s'établit avant la création des nouveaux départements de la région parisienne. A l'intérieur des départements, les forêts sont classées dans l'ordre alphabétique (parfois approximatif, mais le plus souvent ne tenant pas compte des prépositions inclues dans les noms composés et des - e finaux du mot sainte dans les noms de localités commençant par ce mot) des communes propriétaires, des communes dont fait partie la section propriétaire, des communes siège de l'établissement propriétaire, ou parfois des communes de situation de la forêt. Dans le cas des forêts indivises entre plusieurs communes, le dossier de la forêt a été laissé au nom de la commune qui avait été retenu par l'administration forestière. En tête de chaque département, ont été regroupés les dossiers non ventilables (les dossiers de certaines forêts départementales et, le plus souvent, la correspondance et les états collectifs des forêts à soumettre envoyés par les préfets en application de l'article 128 de l'Ordonnance réglementaire de 1827).
Les renvois n'ont été systématiquement faits que dans le cas où une même forêt intéressait deux départements (forêt indivise entre deux communes appartenant à deux départements, forêt appartenant à une commune ou à un établissement public située dans un autre département, etc.). Il convient donc éventuellement de passer en revue l'inventaire pour tout un département afin de retrouver une forêt précise.
c) Nature et date des documents
Les dossiers se composent des documents relatifs à la soumission des forêts non domaniales au régime forestier et à tous éléments de fait ou événements juridiques qui peuvent concerner les droits ainsi créés au profit de l'administration forestière sur les forêts confiées à sa garde (contestations, distraction totale ou partielle, échange, partage, aliénation, concession de servitudes, etc.) à l'exception en principe de tout ce qui concerne la gestion de la forêt. Dans les cas des dossiers les plus simples, on trouvera normalement, pour chaque forêt, la demande de soumission provenant des collectivités ou des établissements propriétaires, les rapports du service local et du conservateur (accompagné souvent de plans), les avis du préfet et du conseil général, des notes internes à l'administration centrale, de la correspondance et le décret de soumission. En cas de contestations (très nombreuses) ou de contentieux, les dossiers se gonflent de pétitions, d'interventions parlementaires, d'avis juridiques, etc. Il faut noter également de nombreux dossiers concernant des partages de forêts indivises, ainsi que quelques dossiers intéressants d'autorisations de concession de droit de passages de chutes hydro-électrique ou de lignes de transport d'énergie électrique.
La période couverte par les dossiers conservés est bornée presque strictement par les deux dates majeures de 1827 (code forestier) et 1965 (création de l'O.N.F.). Quelques très rares dossiers peuvent comporter quelques pièces remontant à une date plus ancienne. Pour les départements du Haut-Rhin tout entier, du Bas-Rhin, à l'exception des cantons de Saales et de Schirmeck (auparavant dans les Vosges), et de la Moselle, à l'exception des arrondissements de Château-Salins et de Sarrebourg (auparavant dans la Meurthe), les dossiers remontent seulement aux lendemains de la Première guerre mondiale.

Cote :

F/10/6000-F/10/6375

Publication :

Archives nationales
1984

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_003904

Archives nationales

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