Inventaire d'archives : Conseil général et Commission départementale (1799-1940) - 1 N

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La sous-série 1 N se compose des procès-verbaux, manuscrits ou imprimés, des délibérations du conseil général et de la commission départementale, des dossiers des sessions et des vœux du conseil général. Les notes brèves que nous venons de donner (dans l'introduction de la série N) sur l'histoire des attributions et du rôle de ces deux organes laissent entrevoir par elles-mêmes l'intérêt général qui s'attache à ces documents, mais, comme il est encore peu de travaux régionaux qui les aient mis à profit ou qui en aient tout au moins décrit les caractéristiques, il nous semble opportun de préciser leur utilité par quelques remarques spéciales sur leur fond et sur leur forme.
Les premières visent les débats suscités par les affaires locales sur lesquelles les conseils généraux ont été appelés à statuer. De l'augmentation constante que les pouvoirs des assemblées départementales devaient connaître en ce domaine à partir des années 1830, quelques étapes paraissent avoir revêtu une intensité particulière dans l'histoire du Gard et contribué à ouvrir une page notable de la chronique régionale. Il conviendrait de scruter à cet égard, à la lumière de ses procès verbaux et de ses dossiers — et nous nous bornerons à donner ici un petit nombre de suggestions — la contribution qu'apporta le conseil du département à l'application de la loi Guizot (28 juin 1833) et à la diffusion de l'enseignement primaire sous la monarchie de Juillet [L'examen de cette question nous a valu, pour les premières années qui suivirent la promulgation de la loi, de précieux rapports sur la situation générale de l'enseignement dans le Gard, nourris de réflexions sur les causes de son insuffisance. On ne retrouvera plus guère avant la fin du Second Empire et les débuts de la Troisième République, dans les documents du conseil général qui traitent de cette matière, le caractère synthétique et approfondi dont ils étaient empreints],le rôle qu'il tint au XIX' siècle dans la construction de ces remarquables chemins de fer locaux qui devaient permettre d'écouler les houilles des Cévennes [Paulin Talabot, qui tint une place éminente dans cette entreprise, siégea pendant longtemps au sein du conseil général et présida l'assemblée de 1865 à 1869. Sur son œuvre, voir R. Brossard, « Les chemins de fer dans le Gard, leurs origines, leur développement », dans Nîmes et le Gard, t. II (Nîmes, 1912), pp. 385-411. On peut signaler aussi que l'un des membres les plus distingués de l'assemblée au XIX° siècle, le baron de Larcy, accéda en 1871 aux fonctions de ministre des travaux publics : c'est à l'époque de son ministère et à son instigation que le conseil général adopta notamment la concession à la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée des voies formant le réseau Sud-est méditerranéen, parmi lesquelles la ligne de Nîmes à Pont-Saint-Esprit (Voir : A. Pieyre, Histoire de la ville de Nîmes depuis 1830 jusqu'à nos jours, t. III, Nîmes, 1887, pp. 155-156)],ou, à la fin du Second Empire, le soin qu'il prit des questions d'assistance. On doit d'ailleurs se souvenir — et s'abstraire ainsi de la seule considération de l'histoire institutionnelle — que l'exercice du droit de statuer et de voter des centimes additionnels a souvent engendré des discussions empreintes d'un assez vif intérêt documentaire à l'époque même où il était encore étroitement contenu par la tutelle du pouvoir [Dans le même ordre d'idées, d'abondants et fructueux débats de l'assemblée départementale ont été souvent alimentés par le rappel de certaines propositions d'impositions ou de certains votes de crédits, parfois très anciens, qui avaient été promptement « enterrés » à leur époque par l'administration centrale. Ce fut ainsi le cas lors des examens des nombreuses suggestions émises au cours du XIX° siècle pour redonner vie au port d'Aigues-Mortes].
Le droit pour le conseil général d'émettre des vœux sur la situation administrative de la circonscription, puis de la nation, et le souci qu'eut souvent le gouvernement de lui en demander avis — même lorsqu'il n'y était pas tenu par la loi — ont fait naître des textes que l'apparence modeste et stagnante de ces attributions [Les progrès faits au cours du XIX° siècle par le droit d'émettre des vœux semblent en effet avoir été un peu trop discrètement marqués par les historiens des institutions. La loi du 28 pluviôse an VIII avait accordé au conseil général la possibilité de s'exprimer sur les seuls besoins du département, mais, en 1816, il fut disposé que ses résolutions pourraient viser aussi l'intérêt public général. L'article 7 de la loi du 10 mai 1838 devait stipuler que « le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration... les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui touche le département », mais l'article 4 de la même loi, après avoir cité les diverses matières sur lesquelles l'assemblée pouvait délibérer, mentionnait in fine « (et) sur tous les autres objets sur lesquels (elle) est appelée à délibérer par les lois et règlements ». Le caractère assez vague de la législation permit sur ce point de larges interprétations (Voir : Tudesq, Les conseillers généraux en France au temps de Guizot, Paris, 1967, pp. 185-186). Sur les vœux dans la loi de 1871, voir plus bas. Des matières sur lesquelles l'avis du conseil général doit être obligatoirement recueilli, le nombre s'est considérablement accru au cours des temps. L'article 50 de la loi de 1871 déclare que le conseil se prononce « sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements ou sur lesquels il est consulté par les ministres ». La première catégorie de ces objets a été précisée par diverses lois : la restauration des terrains en montagne, le maintien de la vaine pâture, etc.] ne doit pas conduire à sous-estimer. Outre les renseignements qu'ils offrent tout naturellement sur la société et l'économie de la région, ces documents se prêtent, mieux encore que les délibérations proprement dites, à l'étude de l'opinion publique et de sa traduction par les élus locaux, c'est-à-dire au premier chef, pour la période que décrit le présent répertoire, à l'étude de l'opinion rurale et de sa traduction par les notables. Ils contribuent aussi à l'analyse des rapports entre le gouvernement, le préfet et les représentants, et, plus généralement, à la recherche de la façon dont ceux-ci soutinrent ou freinèrent la décentralisation, jouèrent dans un sens ou dans un autre de ses institutions selon leurs vues des intérêts départementaux ou leurs convictions politiques et religieuses [Voir sur ce point, pour l'époque de la monarchie de Juillet, les pertinentes investigations de A.-J. Tudesq dans son ouvrage cité, qui contient de précieuses notations tirées de l'histoire administrative du Gard. Il convient cependant de préciser, comme nous le verrons plus loin, que, pour la période antérieure à 1871 (à l'exception de la Seconde République), ces études doivent s'appuyer non seulement sur les procès-verbaux, mais sur des sources complémentaires, puisque les premiers ne pouvaient alors citer les noms des opinants]. Les « élites » du Gard ayant d'ailleurs ressenti d'une manière globale un intérêt pour le fonctionnement de leur conseil général qui fut particulièrement vif et précoce, les observations qu'ils contiennent présentent une valeur certaine pour les débuts mêmes de la carrière de l'assemblée et pour l'époque où ce genre de rouage tenait encore un rôle effacé dans l'administration de la France : ainsi, au temps du Consulat et de l'Empire naissant, des remarques sur les « demandes générales en travaux publics, chemins, ponts et chaussées, besoins des hospices et instruction publique », qui forment, avec les discours du préfet à l'ouverture des sessions et avec ses « comptes moraux », une source précieuse de la « statistique » contemporaine [les premiers conseillers généraux du Gard furent recrutés dans leur grande majorité parmi les propriétaires, les anciens magistrats et les anciens administrateurs du département ou de ses districts, et une utile concertation parut s'établir assez tôt entre le préfet et ces notables, que la mentalité du temps désignait comme les interprètes éclairés de l'esprit public. A leur souci de coopérer à l'œuvre de reconstruction qu'entreprenait le nouveau régime, le préfet Dubois semblait rendre un hommage mérité en déclarant au cours de la séance d'ouverture, le 15 thermidor an VIII (3 août 1800) : « Plus je réfléchis, citoyens, sur la nature de vos devoirs, plus je me trouve heureux du choix que le gouvernement a fait de vous... Par qui un gouvernement, ami de la liberté et de la justice, aurait-il mieux connu le vœu du peuple que par des propriétaires choisis, animés du plus pur désintéressement et toujours prêts à faire des sacrifices au bien général ? (1 N 1). Sous la monarchie de Juillet et au temps où les assemblées départementales connurent leur premier essor, le corps électoral du Gard se distingua en participant fortement aux élections des conseillers généraux bien qu'il renfermât une grande proportion de légitimistes. Un des chefs du parti légitimiste, le baron de Larcy, ne répugna pas à siéger au conseil, en vue de contribuer sans arrière-pensée à la gestion des intérêts locaux (Voir, Tudesq, ouvrage cité, pp. 166 et 229)].
Il est bon d'ajouter que les conseils généraux ont assez fréquemment émis des vœux et des adresses politiques, bien que les lois successives sur leurs attributions aient eu soin de le leur interdire [Cette défense est rappelée par l'article 51 de la loi de 1871 : « Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale »]. On comprend en effet que leurs remarques sur les matières administratives, économiques ou sociales se soient égarées très aisément dans le domaine proprement politique [L'un des sujets qui ont le plus favorisé l'émission de vœux ou d'avis politiques est le sectionnement électoral. On sait que la loi du 10 août 1871 a confirmé le droit pour l'assemblée départementale de statuer sur les projets de sectionnement et de suppression de sectionnement. Peu de temps auparavant, la loi du 14 avril avait chargé les conseils généraux de diviser les grandes villes en sections pour les élections municipales et celui du Gard s'était employé à aménager la ville de Nîmes de manière à affaiblir la représentation des protestants et des républicains. — Dans sa session des 13-15 octobre 1870, on l'avait vu émettre le vœu que les élections à l'assemblée nationale aient lieu au chef-lieu de la commune, et non du canton, afin d'empêcher le retour des pressions qui avaient cours sous l'Empire] et que d'autre part il leur ait été souvent loisible de formuler des résolutions favorables au gouvernement [On doit noter cependant que depuis 1871 des délibérations qui portaient des adresses favorables aux actes du gouvernement ont été parfois déclarées illégales (Voir : Bonnaud-Delamare, Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux suivie du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale mis à jour et complétés (Paris, 1951), p. 41, note 43)], sans même évoquer le temps où les régimes autoritaires les en ont pressés. Dans quelques circonstances exceptionnelles, en outre, où le régime de la France s'est trouvé mis en question, comme en 1850 et 1851, les assemblées départementales ont estimé de leur devoir d'abandonner leur discrétion réglementaire en tant qu'organes privilégiés de l'opinion publique [Au cours de sa séance du 9 septembre 1850, sur la proposition du baron de Larcy, le conseil général du Gard, en majorité monarchiste, émit le vœu que la Constitution de 1848 fût révisée, mais que fût maintenu l'article 45 interdisant au président de la République sortant de solliciter un nouveau mandat avant quatre ans. Il redoutait en effet, avec quelques autres assemblées départementales, que Louis-Napoléon Bonaparte n'instaurât une sorte de consulat à vie (Voir : A. Pieyre, Histoire de Nîmes, ouvrage cité, t. II, p. 51). Le texte du vœu commençait en ces termes : « Le conseil général aurait voulu rester dans la sphère ordinaire de ses attributions, mais il ne croit pas pouvoir se soustraire aux préoccupations de l'opinion publique, qui ont en quelque sorte déféré aux conseils généraux l'examen de la plus grave des questions du moment ». Lors du retour de l'île d'Elbe, une ordonnance de Louis XVIII datée du 11 mars 1815 avait demandé aux conseils généraux de s'assembler d'urgence pour barrer la route à l'« Usurpateur » et l'assemblée du Gard s'était hâtée d'adresser une proclamation au peuple pour l'appeler aux armes (Voir P.L. Baragnon, Abrégé de l'histoire de Nismes de Ménard, continué jusqu'à nos jours, t. IV, Nîmes, 1835, pp. 218-219). L'attribution aux conseils généraux d'un rôle politique en cas de troubles devait être reprise par la loi du 25 février 1872 (loi de Tréveneuc), qui leur confie le soin de constituer un gouvernement provisoire au cas où l'Assemblée nationale serait mise dans l'impossibilité de se réunir ou serait dissoute d'une manière illégale, mais ses dispositions n'ont jamais été appliquées]. Les collections des délibérations et des vœux n'en contiennent que plus de richesses.
On perd souvent de vue que les documents des conseils généraux présentent aussi de l'intérêt pour l'histoire religieuse, puisqu'à l'époque concordataire les assemblées furent appelées à voter des subventions aux cultes et qu'elles ont eu de tout temps le loisir d'intervenir matériellement ou moralement dans leur domaine, notamment par le biais des questions d'enseignement, d'assistance et d'architecture. L'un des sujets à propos desquels la série N de notre dépôt devrait être examinée le plus attentivement à cet égard est bien entendu le problème des aides respectives apportées aux ministres ou aux établissements catholiques et protestants, mais les procès-verbaux, surtout à la fin du Second Empire, renferment aussi quelques notations sur les demandes de secours présentées par l'influente communauté juive du Gard : dans plusieurs cas, les requêtes des Israélites ont laissé des traces d'autant plus copieuses que leur principe avait soulevé de difficultés.
On oublie parfois enfin que la consultation des délibérations offre une certaine importance pour l'histoire de l'administration communale. Certains actes de cette dernière ont été en effet soumis par la législation à l'approbation de l'assemblée départementale, comme il devait en être, pour nous en tenir au régime instauré par la loi de 1871, des délibérations ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements des foires et des marchés.
La valeur documentaire des procès-verbaux des conseils généraux est bien évidemment dépendante des règles ou des usages successifs qui ont présidé à leur rédaction et à leur publication.
Du Consulat à la fin du Second Empire, les sessions du conseil général sont demeurées privées, sauf sous la Deuxième République [La loi du 3 juillet 1848 stipulait que les séances seraient publiques à moins que la majorité des conseillers généraux ne demandent le comité secret. Cette disposition fut abrogée par la loi organique du 7 juillet 1852], et leur publicité a été seulement autorisée par la loi du 10 août 1871 [Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret » (article 28). — A la fin du Second Empire, au cours des débats qui avaient précédé le vote de la loi du 17 juillet 1870 sur les conseils généraux, le gouvernement et le corps législatif s'étaient entendus pour accepter la publicité des séances, mais celle-ci avait été repoussée par le sénat, sur un rapport de Haussmann].
Sous l'Empire, sous la Restauration et pendant les premières années de la monarchie de Juillet, les procès-verbaux manuscrits des séances restèrent confidentiels. La loi du 28 pluviôse an VIII — ou plus exactement l'un de ses arrêtés d'application [L'arrêté du 19 floréal an VIII (9 mai 1800) en son article 33] — avait cependant disposé qu'une copie unique de ces textes devrait être adressée sans délai au ministre de l'Intérieur, lequel pourrait en publier des extraits. Ce genre de publication fut effectivement accompli aux origines des conseils, en l'an VIII et en l'an IX, mais les collections des Archives du Gard n'en renferment pas de trace. Le pouvoir attacha du prix, en échange, à faire imprimer les discours que les préfets prononcèrent à l'ouverture des sessions et les « comptes moraux » qu'ils rendirent de l'administration du département : le répertoire de M. Baccou énumère ceux que conserve notre dépôt, brochures souvent copieuses et dont nous avons déjà évoqué l'intérêt.
La loi du 10 mai 1838 stipula que le secrétaire de l'assemblée départementale aurait à charge de rédiger un procès-verbal des délibérations, qui serait arrêté au commencement de chaque séance et donnerait les analyses des discussions, mais sans mentionner les noms de ceux qui y auraient pris part [Les procès-verbaux qui furent établis sous l'empire de la loi de 1838 présentent les auteurs des interventions de la manière suivante : « Un membre du conseil général », « Un rapporteur de telle commission »]. Un compte rendu quotidien, en outre, devrait être établi sous la responsabilité du président, qui pourrait être imprimé et publié par la presse. Ces mesures amenèrent le bureau du conseil général du Gard à élaborer des mémentos revêtus d'une ampleur et d'un soin généralement plus grands que par le passé. Le profit que nous en pouvons tirer aujourd'hui est toutefois un peu restreint par deux considérations : il resterait à discerner — tâche fort malaisée — l'influence qu'exercèrent les préfets sur leur rédaction, notamment en faisant pression sur les secrétaires [Les secrétaires qui poursuivaient une carrière administrative ou qui détenaient des fonctions municipales étaient tout particulièrement vulnérables à ce point de vue. Dans le Gard, le mandat de secrétaire fut tenu de 1839 à 1841 par Marqués du Luc, conseiller à la cour royale de Nîmes et membre d'une famille de magistrats, de 1842 à 1848 par Angliviel, propriétaire à Valleraugue. Le premier était un ancien libéral du temps de la Restauration (Voir : Tudesq, Les conseillers généraux, ouvrage cité, p. 134). — Les procès-verbaux de l'assemblée gardoise pour les années 1838-1847 contiennent fréquemment des critiques, parfois assez vives, du gouvernement ou des administrations centrales, mais ils ne traitent de l'action du préfet que dans les termes les plus flatteurs], et l'identification des opinants, dont nous avons souligné l'importance pour l'histoire des familles politiques, ne saurait être obtenue que par un effort de lecture entre les lignes ou par le recours à des sources complémentaires [Parmi ces dernières, on peut citer les avis individuels sur des affaires particulièrement importantes qui pouvaient être adressés au préfet par des conseillers ayant été empêchés de se rendre aux séances, documents que le représentant du gouvernement transmettait au ministre compétent. On trouve ainsi, dans 1 N 38, à propos de la session extraordinaire de février 1842 que nous mentionnons dans la note suivante, un accusé de réception de ces avis signé par le sous-secrétaire d'État aux travaux publics]. Les procès-verbaux imprimés, qui reproduisirent, sauf exceptions, le texte des manuscrits [Les comptes rendus qui ne figurent pas dans les recueils imprimés sont surtout de sessions extraordinaires. On peut citer comme exemple pour le Gard ceux de la session extraordinaire de février 1842, au cours de laquelle il avait été débattu du tracé du chemin de fer reliant Marseille au Rhône (manuscrits dans 1 N 38). Le conseil général y avait cependant déclaré que ces procès-verbaux seraient imprimés et adressés aux personnes qu'il lui semblerait utile d'informer], apparurent dans le Gard en 1838 [C'est en 1838 que commença la série des recueils donnant les comptes rendus par séance, comme l'autorisait la loi du 10 mai. On trouve cependant dans les collections de notre dépôt un « Compte rendu des opérations du conseil général » pour la session de 1836 et un « Précis des délibérations ou votes » pour celle de 1837, qui sont l'un et l'autre imprimés. Ces documents fournissent une récapitulation sommaire des actes de l'assemblée, dressée dans un ordre méthodique. Il serait utile d'étudier de quelle manière le conseil général du Gard remit ses procès-verbaux officiels à la presse et de rechercher d'autre part les comptes rendus que certains journaux parvinrent à publier grâce à des indiscrétions].
La loi du 3 juillet 1848 autorisa à citer les noms des opinants et le régime libéral qu'elle avait instauré suscita la confection et la publication de comptes rendus beaucoup plus copieux qu'au temps de la monarchie censitaire. Le Second Empire ramena aux errements antérieurs. La loi de 1871 a demandé aux conseils de dresser des procès-verbaux sommaires et officiels des séances, mentionnant bien entendu le nom des conseillers qui sont intervenus dans les débats, et de les tenir à la disposition de tous les journaux du département [Les comptes rendus des délibérations de la session extraordinaire qui fut tenue les 13-15 octobre 1870 « à l'effet de délibérer sur les mesures financières à prendre dans l'intérêt de la défense nationale » firent déjà mention des noms des opinants]. Les dimensions de ces actes se sont progressivement développées pour faire place de nos jours, du moins en principe, à un compte rendu sténographique exhaustif. Les Archives du Gard possèdent une collection complète de procès-verbaux imprimés, de 1836 à nos jours.
Les autres documents qui sont classés dans la sous-série 1 N, c'est-à-dire les procès-verbaux de la commission départementale, ne nous paraissent guère mériter d'observations particulières.
Robert Debant, directeur des Archives du Gard, 1977.

Cote :

1 N 1-322

Publication :

Archives départementales du Gard
2018
Nimes

Informations sur le producteur :

Nom du producteur:
Conseil général du Gard

Informations sur l'acquisition :

Informations sur les modalités d'entrée
Versement

Conditions d'accès :

Statut juridique Archives publiques

Description physique :

Description physique: Document d'archives


Nombre d'éléments
Nombre d'éléments: 322
Support
Support: Papier
Métrage linéaire
Métrage linéaire: 20,45

Ressources complémentaires :

Observations :

Sources complémentaires
Sources complémentaires internes : sous-séries 2 M (personnel administratif) et 4 O (dons et legs).
Sources complémentaires externes : Archives nationales : sous-série F 1 (Ministère de l'Intérieur : administration générale).

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Où consulter les documents ?: Archives départementales du Gard

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAD030_01_N

Institutions :

Conseil général du Gard

Personnes ou Institutions :

Gard. Conseil général

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