Inventaire d'archives : Sécurité sociale ; Sous-direction des accidents du travail, des régimes spéciaux et de la mutualité ; Bureau prévention...

Titre :

Sécurité sociale ; Sous-direction des accidents du travail, des régimes spéciaux et de la mutualité ; Bureau prévention cotisations, réparation des accidents du travail, maladies professionnelles (1976-1984) - Bureau accidents du travail, maladies professionnelles (1984-) (1913-1988)

Contenu :

. Prévention et réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Législation, réglementation, tarification, cas individuels, relations internationales, documentation : notes, études, rapports, comptes rendus de réunions, procès-verbaux de séances de commissions, statistiques, textes officiels, décrets et avis du Conseil d'Etat, requêtes, recours contentieux, dossiers médicaux de particuliers, documents émanant d'instances judiciaires et d'organismes internationaux, voeux, interventions d'élus et d'organisations représentatives, correspondance, documentation technique et jurisprudentielle. 1913-1988. DSS 3662-3719
PREMIERE PARTIE
. Accidents du travail. 1913-1984. DSS 3662-3690
. Législation et réglementation relatives aux accidents du travail. 1913-1982. DSS 3662-3667
. Prévention des accidents du travail. 1950-1984. DSS 3668-3672
DSS 3685. Réparation des accidents du travail. 1928-1984.
. Relations internationales. Participation de la DSS aux travaux d'organismes internationaux consacrés à la prévention et à la réparation des accidents du travail. 1920-1981. DSS 3685 - 3690
SECONDE PARTIE
. Maladies professionnelles. 1920-1988. DSS 3691-3719
. Législation et réglementation relatives à la prévention et la réparation des maladies professionnelles. 1920-1978. DSS 3691-3695
. Réparation des maladies professionnelles. 1931-1988. DSS 3696-3715
. Relations internationales. Application de conventions internationales (bilatérales, multilatérales ou dans le cadre d'organismes internationaux) relatives à la prévention et à la réparation des maladies professionnelles. 1928-1984. DSS 3716-3719
I.  : Préambule
Les accidents du travail et les maladies professionnelles, plus que tout autre préjudice physique, sont vécus comme une injustice tant sur le plan individuel que collectif. Imputables tour à tour au machinisme, au productivisme, au capitalisme triomphant ou à la société dans son ensemble, ces accidents sont assimilés plus à une agression qu'à la fatalité, même s'ils ne représentent, en moyenne, que 10% de l'ensemble des accidents. Dès le milieu du XIXe siècle, la sécurité et la protection de l'homme au travail ont été des objectifs qui, peu à peu, se sont imposés à tous ; à la fois comme une nécessité économique du fait du coût élevé des accidents et comme un impératif social. La France s'est dotée à l'aube du XXe siècle et surtout après 1945 d'un important ensemble législatif et réglementaire de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Au sein de la Direction de la Sécurité sociale (jadis Direction des Assurances sociales puis, après 1945, Direction générale de la sécurité sociale), le Bureau AT a en charge l'ensemble de la législation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles : barèmes, tableaux, réparations, tarification, formalités, prévention. Son domaine principal reste la santé publique et la sécurité sociale mais, par la nature même des préjudices observés, concerne aussi le travail (prévention des accidents, organisation de la médecine du travail, contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité, etc., domaines également traités dans la sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail au sein de la Direction des relations du travail).
Le présent fonds, qui regroupe 10 années de versement (1982-1992), embrasse l'ensemble de ces activités pour les deux domaines (accidents et maladies) :
- législation et réglementation : se doter d'un ensemble cohérent de protection et de soins, au caractère à la fois incitatif et coercitif ;
- prévention : comment éviter ou minimiser les risques ;
- réparation : comment indemniser les victimes ;
- relations internationales : mettre en commun les avancées dans ce domaine, harmoniser ou même, dans le cadre de l'Europe communautaire, uniformiser les systèmes existants.
II.  : Les accidents du travail
1) Avant 1898 :
L'accident du travail, avant la loi du 9 avril 1898, était imputable au risque individuel. Pour obtenir réparation, l'accidenté ou l'infirme du travail devait soit bénéficier de la générosité de son employeur, soit de la solidarité des organismes de prévoyance .
Ceux-ci, issus des compagnonnages, se développèrent beaucoup sous Louis-Philippe, bientôt relayés par les Caisses d'Epargne, créées en 1818.
Cependant, l'idée de réparations systématiques en cas d'accidents du travail progressa à partir de 1848. Le 15 décembre 1848, le Ministre des Travaux publics Alexandre Vivien de Goubert détermina des règles de secours et de soins à la charge des entreprises. Pierre Waldeck-Rousseau, le 8 juin de la même année, déposa un projet de loi visant à la création des Caisses nationales de Prévoyance qui devaient assurer les travailleurs contre le chômage, la maladie, les accidents et la vieillesse.
En 1854, la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie institue un système de cotisations d'assurance contre les accidents, proposant aux blessés une indemnité proportionnée à la gravité du traumatisme. Cette évolution aboutit à la prise en compte d'un certain nombre de notions qui préfigurent l'évolution de 1898 et la législation actuelle :
- risque accident isolé du risque maladie ;
- reconnaissance implicite du risque professionnel ;
- érection du principe d'assurance comme solution des questions sociales.
2)  : Après 1898
Pas moins de 30 années (dont 18 de navette entre l'Assemblée et le Sénat) ont été nécessaires à la gestation de cette importante avancée législative . Au premier projet de loi, déposé par Martin Nadaud le 29 mai 1880 se succédèrent de très nombreux projets .
Ces tergiversations ont permis à des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche de se doter entre temps d'importantes lois sur le même sujet, ce qui a entraîné un fort mécontentement dans les milieux ouvriers français. La loi française fut finalement votée dans la précipitation, en pleine campagne électorale.
Dont deux d'Alfred Girard, de Félix Faure ou du Comte Albert de Mun.
La loi du 9 avril 1898 marqua l'émergence de deux principes fondamentaux :
- responsabilité présumé de l'employeur dans la survenue d'un sinistre pendant le temps de travail ;
- réparation forfaitaire en espèce des dommages subis par la victime.
Très rapidement, la jurisprudence joua un très grand rôle dans l'application de la loi et la définition exacte de l'accident du travail. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 21 janvier 1912, le considère comme suit : "l'accident du travail concerne toute lésion provenant de l'action violente d'une cause extérieure pendant le travail".
L'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale pour les travailleurs salariés autres que les professions agricoles a confié la gestion du risque "accidents du travail" aux Caisses de sécurité sociale. Le financement du risque était assuré par une cotisation obligatoire à la seule charge de l'employeur.
Le régime d'indemnisation issu des lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919 a été remplacé, à compter du 1er janvier 1947, par la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui constitue le livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Cette législation nouvelle avait pour but essentiel de prévenir l'accident ou la maladie par une série de dispositions tendant à inciter les employeurs à entreprendre des efforts de prévention (grâce à des modulations de cotisation en fonction des risques) et à confier aux caisses nationales et régionales une mission particulière, complémentaire à celle de l'Inspection du travail.
Le nouveau régime tendait à restituer à la victime sa capacité de travail par des soins appropriés, par la réadaptation fonctionnelle et, éventuellement, le reclassement ; la compensation des gains étant réalisée sous la forme d'indemnités journalières et de rentes.
Les modalités d'application de la loi étaient fixées en vue de faciliter aux intéressés l'exercice de leurs droits, notamment en ce qui concerne le bénéfice de la présomption de matérialité qui constitue l'une des garanties fondamentales procurées aux salariés par la législation en cas d'accident du travail survenant ou de maladies professionnelles constatées dans les conditions prévues.
Cette notion, introduite par un arrêt du 30 juillet 1949 de la Cour de Cassation, dispense ainsi le salarié victime d'un accident du travail de faire la preuve de son dommage ; cette charge incombant aux CPAM.
Le premier barème d'indemnisation, rédigé en 1939, fut repris dans la loi du 30 octobre 1946.
La loi du 27 juillet 1957 étendit la couverture aux accidents survenus lors du trajet aller et retour du domicile au travail.
La tendance de ces vingt dernières années a été nettement à l'extension du champ d'application de la couverture. Sont pris en compte comme accidents du travail non seulement les événements inopinés (l'accident proprement dit) mais aussi les gestes mal dosés ou répétitifs.
La révision du barème d'invalidité, effectué entre 1974 et 1976 d'après les travaux du Haut comité médical de la Sécurité sociale, fait bonne place aux traumatismes fonctionnels par rapport aux traumatismes lésionnels.
Le dernier barème d'invalidité a été publié en 1982. Il est toujours en vigueur actuellement.
 : III. Les maladies professionnelles
Les réparations prévues par la loi du 9 avril 1898 ont été étendues aux maladies d'origine professionnelle par la loi du 25 octobre 1919.
Les maladies donnant lieu à indemnisations étaient celles figurant dans des tableaux énumérant les affections couvertes et les travaux susceptibles de les provoquer.
Les deux premiers tableaux étaient annexés à la loi du 25 octobre 1919 :
- n°1 : saturnisme (maladie provoquée par le plomb et ses composés) ;
- n°2 : hydrargisme (maladie provoquée par le mercure et ses composés).
La législation sur les accidents du travail et leur réparation est applicable aux maladies professionnelles sous réserve de particularités.
L'article L 496 du Code de la Sécurité sociale crée une présomption légale d'origine professionnelle pour les affections figurant aux tableaux fixés par des décrets en Conseil d'Etat.
Il s'agit là d'une particularité essentielle de la législation française, qui présente de réels avantages pour les victimes. Cette présomption est acquise de plein droit, sauf preuve contraire à la charge de la caisse de sécurité sociale dès lors que le travailleur est atteint d'une affection inscrite à un tableau déterminé, qu'il a été exposé de façon habituelle dans son travail au risque correspondant et que la première constatation de sa maladie est intervenue soit lorsqu'il était exposé au risque soit, au plus tard, avant l'expiration du délai de prise en charge fixé par le tableau.
Ce délai qui, selon les maladies, peut être de quelques jours, de plusieurs mois, voire de 15 ou 20 ans est déterminé en fonction de l'expérience médicale.
La loi prévoit trois catégories de tableaux de maladies professionnelles :
- la première concerne les affections susceptibles d'être engendrées par un agent nocif déterminé. Chaque tableau de ce type comporte, à titre indicatif, une liste des principaux travaux dans lesquels les travailleurs sont exposés à l'action de cet agent. La plupart des tableaux existants relèvent de cette catégorie ;
- la seconde intéresse les infections microbiennes résultant de l'occupation, de façon habituelle à certains travaux ; la liste de ces derniers est, alors limitative (par exemple, tableaux des affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux, des hépatites virales professionnelles, de la poliomyélite
- la troisième, enfin, concerne les affections résultant d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessités par l'exécution de certains travaux ; la liste de ces derniers est, également, limitative (par exemple, tableaux des affections ostéo-articulaires professionnelles provoquées par l'emploi des marteaux pneumatiques, des affections professionnelles provoquées par le travail à haute température).
Les tableaux de maladies professionnelles peuvent être révisés et de nouveaux établis par des décrets en Conseil d'Etat, après avis d'une commission constituée auprès du Ministère du Travail, la commission d'hygiène industrielle remplacée désormais par le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
En vue de l'extension des tableaux, la loi prescrit à tout médecin de déclarer toute maladie dont il a connaissance qui présente, à son avis, un caractère professionnel. Afin de faciliter la tâche des praticiens, une liste d'affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle est publiée par décret (décret n°63-865 du 3 août 1963).
Cette déclaration, établie à l'aide d'imprimés mis à la disposition des médecins par les caisses d'assurance maladie, doit être adressée par le praticien à l'inspecteur du travail.
Les informations ainsi réunies par les services techniques, et qui font l'objet d'enquêtes et d'études, permettent de soumettre des propositions de révision des tableaux au Conseil Supérieur de la Prévention des risques professionnels.
Des groupes de travail constitués poursuivent actuellement l'étude des questions nouvelles qui ont été retenues.
Malgré l'étendue des travaux épidémiologiques qui ont abouti à la reconnaissance des premières maladies imputables à l'activité professionnelle (la silicose, par exemple) et malgré la prolifération des substances chimiques ou des supports de travail (bureautique, informatique, etc.) nouvellement employés, le nombre de cas donnant droit à réparation reste chaque année limité à 1500 environ. Un patient n'est pas obligatoirement pensionné ou mis en invalidité dès lors qu'il est atteint d'une maladie inscrite au tableau. Les maladies incriminées ne sont pas toutes mortelles et l'efficacité de la médecine moderne contribue à limiter les cas, tout comme les mutations de l'économie française ont diminué le nombre d métiers à risque (industrie lourde, mines, etc.) ou certaines campagnes de prévention ont porté leurs fruits.
Sommaire
Art 1-58 : Prévention et réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Législation, réglementation, tarification, relations internationales, cas individuels, documentation : Notes, études, rapports, comptes rendus de réunions, procès-verbaux de séances de commissions, statistiques, textes officiels, avis du Conseil d'Etat, requêtes, recours contentieux, dossiers médicaux de particuliers, documents émanant d'instances judiciaires et d'organismes internationaux, travaux du conseil de l'Europe, vœux, interventions d'élus et d'organisations représentatives, correspondance, documentation technique et jurisprudentielle, 1913-1988. Art 1-29. Accidents du travail, 1913-1984. Art 30-58 : Maladies professionnelles, 1920-1988.

Cote :

19920443/1-19920443/58

Publication :

Archives nationales
1992

Informations sur le producteur :

Bureau des accidents du travail et des maladies professionnelles (direction de la sécurité sociale) (1976-2000)

Description :

Mise en forme :
Classement par catégorie

Localisation physique :

Fontainebleau

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_018142

Archives nationales

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