Inventaire d'archives : Intérieur ; Direction générale des collectivités locales ; Sous-direction des compétences et des institutions locales ; Bureau...

Titre :

Intérieur ; Direction générale des collectivités locales ; Sous-direction des compétences et des institutions locales ; Bureau urbanisme, logement (1952-2004)

Contenu :

INTRODUCTION
Ce versement, coté 20050585 art. 1-45, est composé de dossiers versés à la mission des Archives nationales auprès du ministère de l'Intérieur les 10 février 2004 et 15 novembre 2005, avec bordereau dactylographié, par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), sous-direction des compétences et des institutions locales (CIL), bureau des opérations d'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (CIL 4).
La sous-direction des compétences et des institutions locales est chargée des questions relatives aux institutions des collectivités territoriales et à leurs actions en matière de coopération décentralisée, aux services publics industriels et commerciaux, aux services publics administratifs et aux marchés des collectivités territoriales ainsi qu'à leurs compétences en matière d'urbanisme, d'habitat et d'environnement. Elle coordonne les interventions de la direction en matière de contrôle de légalité et de contentieux intéressant les collectivités locales. Elle assure le secrétariat et le fonctionnement du conseil national des opérations funéraires (CNOF) et du conseil national des services publics départementaux et communaux. Elle participe dans les limites de ses attributions à l'élaboration des positions de la France au sein des institutions communautaires et européennes. Elle est composée de 4 bureaux, le bureau du contrôle de légalité juridique (CIL 1), le bureau des structures territoriales (CIL 2), le bureau des services publics locaux (CIL 3), et enfin le bureau des opérations d'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (CIL 4).
Le présent versement porte sur la période 1952-2004. Il est composé de dossiers d'instruction mixte à l'échelon central (IMEC), instruits par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Equipement, le ministère de la Défense et le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, et de quelques dossiers contenant des notes, fiches techniques, projets de décrets etc. relatifs à la procédure d'instruction mixte. Ces dossiers ont fait l'objet d'un tri ; seuls sont conservés définitivement et font l'objet du présent répertoire les dossiers de procédure et les dossiers IMEC instruits par la Direction générale des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. Les dossiers dont l'instruction était pilotée par les autres ministères ont été détruits.
L'instruction mixte
Instituée par la loi n° 52-1256 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, abrogée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la procédure d'instruction mixte est organisée par le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié. Sont soumis à cette procédure les travaux publics ou privés qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils ; ils doivent à ce titre faire l'objet, préalablement à toute exécution d'une procédure d'instruction concertée entre les représentants respectifs de l'administration militaire et de l'administration civile. Cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique des travaux (articles 6 et 13 du décret précité).
L'avis des services concernés (membres conférant) est communiqué au maître d'ouvrage qui doit, le cas échéant, adapter le projet pour répondre aux observations, de manière à ne laisser subsister aucune divergence pour permettre la clôture de cette consultation (dite conférence mixte) par un procès-verbal.
En cas de désaccord de membres conférant sur tout ou partie du projet, entraînant un blocage de celui-ci, le décret de 1955 prévoit la réunion d'une conférence des travaux mixtes pour arbitrer la position du Gouvernement sur les points litigieux. Dans la pratique, un arbitrage du cabinet du Premier Ministre en fait office.
Le déroulement moyen de la procédure est de six à sept mois. L'intervention du procès-verbal de clôture conditionne celle de la déclaration d'utilité publique des travaux.
Le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 prévoit que l'instruction s'effectue à l'échelon central ou à l'échelon local, en fonction de la nature du projet ou de son coût ou de sa situation géographique.
La volonté du législateur en 1952 visait à concilier, dans toute la mesure du possible, les exigences de la défense nationale, au sens le plus large, c'est-à-dire le maintien de la pleine efficacité du potentiel économique et militaire du pays en cas de troubles ou de conflits, avec les intérêts qui prévalent normalement en temps de paix, à savoir la rentabilité, la commodité et la sécurité des équipements. Dans la pratique actuelle, l'instruction mixte apparaît moins comme une procédure de sauvegarde des intérêts militaires que comme une procédure de concertation administrative pure et simple, dans le cadre de laquelle les intérêts des services civils sont prédominants.
Le nombre de plus en plus croissant des projets poursuivis par les collectivités locales, projets dont les infrastructures doivent s'harmoniser avec celles de la voirie nationale ou les compléter, a fait tripler en trois ans le nombre des procédures d'instruction mixte à l'échelon central menées par la DGCL (environ 30 dossiers par an). Concernant les instructions mixtes menées par d'autres administrations, dont les plus nombreuses concernent la voirie nationale, la DGCL est appelée à donner un avis en sa qualité de membre confèrent. Pour ce faire, elle doit recueillir l'avis des préfets du ou des départements concernés par le projet et les répercuter à l'administration centrale qui pilote le projet.
Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central :
- les travaux intéressant exceptionnellement le territoire de plusieurs départements quel qu'en soit le montant (article 4 du décret du 4 août 1955 modifié)
- les grands projets de travaux portant sur les objets énumérés au A du même article lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 100 MF au moins (article 1 , 1° du décret n° 83-997 du 17 novembre 1983) er
- les projets de travaux portant sur les objets précisés au C/I de l'article précité.
Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local :
- les projets de travaux portant sur les objets énumérés au B de l'article 4 du décret du 4 août 1955, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 50 MF au moins (article 1 . B du décret n° 78-1045 du 18 octobre 1978) er
- les projets de travaux portant sur les objets précisés au C/II du même article.
Lorsque les travaux normalement soumis à l'instruction mixte à l'échelon local intéressent exceptionnellement le territoire de plusieurs départements, l'instruction mixte est faite à l'échelon central.
Le déroulement de la procédure
La procédure d'instruction mixte est définie par les articles 5 à 25 du décret du 4 août 1955 précité.
Chaque service conférant doit obligatoirement faire connaître ses observations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet. Au-delà de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.
A l'échelon central :
La conférence a lieu à la diligence du directeur de l'administration centrale responsable du secteur dont relève le maître d'ouvrage (le directeur général des collectivités locales pour les projets intéressant les collectivités locales, le directeur des routes du ministère chargé de l'équipement pour les projets de voirie nationale, etc...)
Au cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations. Ils peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet, en vue de sauvegarder les intérêts défendus par leur service.
Ils donnent, au nom de leur service, leur adhésion pure et simple ou sous réserves ou la refusent.
Lorsque tous les représentants des services ont donné leur adhésion au projet ou que leurs réserves ont été prises en compte par le maître d'ouvrage, le directeur de l'administration qui a ouvert la conférence mixte dresse le procès-verbal de clôture de ladite conférence.
Un ou plusieurs exemplaires sont adressés aux membres conférant dans le délai d'un mois après sa signature.
La conférence ne porte que sur le principe des travaux et sur les dispositions générales des projets.
Le dossier est composé d'une notice explicative sommaire, d'un plan d'ensemble des dispositions projetées, d'un plan de situation des ouvrages projetés s'ils sont relativement localisés, d'une estimation sommaire du coût des travaux projetés. Le dossier doit permettre la complète intelligence de l'affaire au point de vue des intérêts en présence.
La DGCL figure parmi ces membres conférant. Elle est donc saisie, pour avis, des projets de travaux mixtes concernant les autres départements ministériels. La DGCL mène elle-même la procédure à l'échelon central pour les projets de voirie des collectivités locales.
A l'échelon local :
La conférence mixte est ouverte par le représentant de l'Etat dans les départements (préfet ou sous-préfet d'arrondissement).
Les services conférents sont les services déconcentrés de l'Etat concernés par le projet.
La procédure se déroule comme la procédure à l'échelon central. Elle est close par un procès-verbal dressé par le préfet ou le sous-préfet d'arrondissement et soumis à la signature des membres conférant, qui doivent ensuite en recevoir un ou plusieurs exemplaires dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, l'article 17 du décret précise, concernant l'instruction mixte à l'échelon local, que, " dans toute la mesure du possible, les dossiers sont soumis à l'instruction mixte avant la rédaction définitive des projets, de façon à faciliter leurs modifications éventuelles. "
Bien que ces dispositions ne soient pas mentionnées pour la procédure à l'échelon central, elles n'en demeurent pas moins valables, dans la mesure où il s'agit d'un dossier identique. Elles apportent donc confirmation que la procédure d'instruction mixte apparaît comme une démarche de nature à renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité d'un projet vis-à-vis des intérêts civils et militaires de l'Etat.
Le recours à l'arbitrage et ses conséquences
Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté (avis défavorable, réserves non levées), le dossier est soumis à l'arbitrage du Premier ministre.
Ce recours à l'arbitrage exige que l'acte déclaratif d'utilité publique soit prononcé par décret en Conseil d'Etat (article 32 du décret).
Abrogation de la loi sur les instructions mixtes
L'article 137 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a abrogé la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.
Par ailleurs, les articles 135-136 de la loi du 27 février 2002 substituait à l'ancienne procédure d'instruction mixte une double concertation : concertation inter-administrative au sein de l'Etat d'une part, concertation avec les collectivités territoriales concernées d'autre part.
L'ordonnance de simplification administrative n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant (prise en application de l'article 9 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit), supprime le cadre juridique contraignant mis en place par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour les procédures de concertation.
Les articles 1 et 2 de l'ordonnance abrogent, d'une part, les dispositions introduites er dans le code général des collectivités territoriales par l'article 135 de la loi du 27 février 2002 concernant la procédure applicable aux travaux, aménagements ou ouvrages des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics placés sous leur tutelle, et d'autre part celles applicables aux projets de l'Etat et de ses établissements publics figurant à l'article 136 de la loi du 27 février 2002.
Enfin, l'ensemble des décrets d'application de la loi du 29 novembre 1952 a été abrogé par le décret n° 2003-1205 du 18 décembre 2003.
La concertation préalable aux projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, qui demeure nécessaire, s'exerce désormais dans un cadre souple. Cette concertation facilite l'insertion le plus en amont possible des préoccupations environnementales, notamment en matière de risques et de protection des milieux, dans le respect des réglementations correspondantes. Elle permet en outre de prévenir les risques de contentieux nationaux et communautaires.
Principaux textes
- loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée sur les travaux mixtes.
- décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié par les décrets n° 68-1071 du 29 novembre 1968, n° 78-1045 du 18 octobre 1978 et n° 83-997 du 17 novembre 1983 portant règlements d'administration publique pour l'application de ladite loi.
- décret n° 59-172 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application dans certaines zones réservées de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.
- arrêtés ministériels du 28 mai 1957 et arrêté du 20 octobre 1962 relatif à la désignation des membres des conférences mixtes.
- loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, articles 135 à 137.
- ordonnance de simplification administrative n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant.
- décret n° 2003-1205 du 18 décembre 2003 abrogeant l'ensemble des décrets d'application de la loi du 29 novembre 1952.
Ce versement complète les versements suivants :
- 19950340 art. 4-7 : dossiers d'IMEC, 1983-1989
- 20010339 art. 63-73 : dossiers d'IMEC, 1979-1998.
- 19970281 art. 8 : déconcentration de la procédure d'instruction mixte
Sommaire
Art 1 : Création, reforme et suppression de la procédure d’instruction mixte à l’échelon central, 1952-2004. Art 2-45 : Dossiers d’instructions mixtes à l’échelon central concernant des travaux d’aménagement : Routes nationales, autoroutes, voies ferrées, transports en commun urbains (classement par département), 1995-2003.

Cote :

20050585/1-20050585/45

Publication :

Archives Nationales
2005

Informations sur le producteur :

Bureau de la domanialité, de l'urbanisme, de la voirie et de l'habitat (direction générale des collectivités territoriales)

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_019918

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